Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2511159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B… représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour , ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision du préfet est entachée d’une violation de la loi dès lors que le préfet a appliqué à la situation du requérant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les observations de Me Bertrand pour M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée pour le requérant le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, né le 2 novembre 1995, allègue être entré en France en 2018. Le 12 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 1er avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relative aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
4. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. B… dont la présence en France est attestée depuis au moins le mois de janvier 2019, se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire national. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant exerce une activité salariée continue, en qualité de plombier et sous contrat à durée indéterminée, depuis le mois de janvier 2020 sans interruption et produit à cet effet près de 63 bulletins de salaire dont les montants sont tous supérieurs au SMIC. Il justifie ainsi d’une ancienneté au travail en qualité de plombier depuis 5 ans et 3 mois à la date de l’arrêté attaqué. Son employeur actuel le soutient dans sa démarche de régularisation et a produit une demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle depuis 5 ans en France, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées.
7. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
8. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèces, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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