Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2201762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2022 et le 10 octobre 2022, M. H A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de ses trois enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de faits et d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions d’un regroupement familial en terme de ressources, logement et d’intégration ; les actes d’état civil ont force probante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Madrid, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A, de nationalité camerounaise né le 16 décembre 1966, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable du 25 septembre 2015 au 24 septembre 2025, a sollicité le 17 octobre 2019 l’admission au séjour de son épouse D F, née le 16 avril 1982 et de ses filles C G B née le 22 décembre 2009, de Teylard A née le 27 août 2015 et Breitz de Sully A née le 16 janvier 2018 au titre du regroupement familial. Par décision du 21 mars 2022, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; qu’aux termes de l’article L. 434-5 de ce code : « L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie () » ; qu’aux termes de l’article L. 811-2 dudit code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » ; qu’aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de regroupement familial, M. A a produit, pour chacun de ses trois enfants, un acte de naissance établi par le service de l’état civil de la commune de Bengbis pour Josiane et de Yaoundé pour Teylard et Breitz de Sully au Cameroun. La préfète du Loiret ne produit aucune pièce probante de nature à mettre en doute l’authenticité de ces actes. Par suite, c’est à tort que la préfète du Loiret s’est fondée sur la non-conformité de ceux-ci à la législation de la République démocratique du Congo pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en date du 21 mars 2022 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa femme et de ses trois filles.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’authenticité des documents officiels doit être regardé comme remplie. Toutefois, le présent jugement ne saurait enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au regroupement familial dès lors qu’il appartient à celle-ci de se prononcer sur les autres critères prévus par les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2022 de la préfète du Loiret est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Delamarre, présidente,
Mme Valérie Bertrand, première conseillère,
Mme Anne-Laure Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
Valérie E
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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