Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2606674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Olanygnan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est caractérisée par les conséquences de la décision sur sa situation administrative, car il est en situation irrégulière depuis le 6 février 2026, et financière, dès lors que son contrat de travail à durée déterminé n’a pas pu être renouvelé et qu’il est le seul à supporter les charges de la famille.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril sous le numéro 2606653 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Olanygnan pour M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien, est pacsé à une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants nés le 24 mai 2024 et le 4 novembre 2025. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 7 février 2025 au 6 février 2026. Le 9 décembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’une carte de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée dispose d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de de demande de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. B… méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du 9 avril 2026, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour de M. B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Accès ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Document ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Horaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Établissement d'enseignement ·
- Convention internationale ·
- Pédagogie ·
- Enseignement public ·
- Apprentissage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Urgence ·
- Gérance ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Tabac
- Métropole ·
- Orange ·
- Télécommunication ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Réalisation ·
- Faisceau d'indices ·
- Titre exécutoire ·
- Propriété ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Condition de vie ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Torture ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cellule ·
- Terme ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.