Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2501857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 13 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2025, Mme D… A…, demande au tribunal :
de lui désigner un avocat commis d’office ;
d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- les informations utiles à la présentation d’une demande d’asile prévues par l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été fournies ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’absence de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile alors qu’elle a déclaré vouloir déposer une demande d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de risque de fuite et de menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel à demander l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate déléguée,
- et les observations de Me Nicolas, avocate commise d’office, représentant Mme A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête ;
- la préfète de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h00, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 3 janvier 1981 à Douala (Cameroun) a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour le 12 juin 2025 et elle a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête visée ci-dessus, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. B…, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe et Moselle, après avoir constaté l’entrée irrégulière de Mme A… sur le territoire français et l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté pris au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis d’examiner la situation particulière de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) / Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) ».
Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une première demande d’asile. Hors les cas d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 précité, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur une attestation de demandeur d’asile.
Mme A… soutient que la préfète ne l’aurait pas mise à même de déposer une demande d’asile avant l’intervention de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle a déposé une première demande d’asile en Belgique, rejetée le 20 décembre 2016, et a été éloignée d’office par les autorités belges le 8 décembre 2017 à destination de son pays d’origine, d’autre part, que, le 7 juin 2023, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et qu’elle a été reconduite d’office vers l’Espagne le 15 novembre 2023. Au vu de ces circonstances, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait effectué des démarches ultérieures auprès des autorités françaises en vue de déposer une nouvelle demande d’asile, la circonstance qu’elle ait déclaré, lors de son audition par les services de police, le 12 juin 2025, qu’elle souhaitait demander le réexamen de la demande d’asile déposée en France dont elle avait été déboutée ne permet pas de considérer qu’elle a ainsi formulé, de façon non équivoque, ni une première demande d’asile en France ni le premier réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile ne lui ont pas été délivrées et de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France. D’autre part, Mme A… ne saurait utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas fondée sur ce motif pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, en refusant d’accorder à l’intéressée un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que Mme A… est de nationalité camerounaise et qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (…) ».
Les éléments produits par la requérante sont insuffisants pour établir la réalité des risques qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. / (…) ».
Mme A… soutient que la décision lui interdisant de revenir en France porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l’asile en France. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 précité que l’intéressée peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Si cette demande n’est recevable que lorsque l’étranger réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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