Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2504283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la sanction infligée à son fils le 6 février 2025 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Fleury-Merogis.
Elle soutient que cette sanction disciplinaire porte atteinte aux droits fondamentaux de son fils et a des conséquences immédiates sur ses conditions de détention, car cela remet en cause sa libération le 2 avril 2025.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2025, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Fleury-Merogis (Essonne) a prononcé une mesure de mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont dix-huit avec sursis, actif pendant six mois, à l’encontre de M. C A. Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B D, sa mère, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette sanction infligée à son fils.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
4. Aux termes de l’article R. 231-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l’établissement pénitentiaire en tout ce qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou de toute autre instruction de service ». Aux termes de l’article R. 232-4 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ; (.) 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; () ; 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ".
5. Il résulte de ces dispositions que le placement en cellule disciplinaire constitue des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le litige relatif à la décision contestée relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d’incarcération de M. A à la date de la décision attaquée, lequel est détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, située dans le département de l’Essonne. Selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Versailles comprend le département de l’Essonne.
6. La requête a ainsi été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B D.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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