Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2608898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, la société Orma, représentée par Me Nicolaï, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Orma » (enseigne « K-Baret », pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure compromet la viabilité même de l’entreprise, laquelle connaît une situation financière alarmante ;
- l’arrêté préfectoral porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- l’arrêté en cause est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, la procédure contradictoire n’ayant pas été respectée à son égard, la privant d’une garantie substantielle ;
- la mesure en litige est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orma, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé « Orma » (enseigne « K-Baret »), pour une durée de six mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la société Orma exploite un établissement de débit de boissons sous l’enseigne « Orma » à Marseille (13008), dans le cadre d’une location de gérance souscrite le 1er janvier 2026. Pour prononcer la mesure de fermeture administrative de l’établissement, par arrêté du 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, sur des faits survenus les 28 septembre 2026 ainsi que les 9, 22 et 23 novembre 2025 caractérisant des atteintes à l’ordre public et des troubles à la santé publique.
5. Pour justifier l’urgence, condition exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société Orma qui invoque la prochaine cessation des paiements de son établissement rendant le dépôt de bilan inévitable, se borne à produire aux débats une attestation de la comptable de la société MNS du 13 avril 2026 comportant des considérations générales sur les incidences de toute fermeture administrative sans apporter aucun élément financier propre à cet établissement. En outre, compte tenu de son objet, l’étude financière prévisionnelle du « projet Orma » sur trois ans, établie le 23 mars 2026 ne révèle pas que la fermeture de l’établissement aurait par elle-même pour effet de menacer à court terme la pérennité de la société immatriculée le 16 décembre 2025 au registre du commerce. La date du commencement d’exploitation n’est pas précisée. De plus, si des déclarations préalables à l’embauche de salariés sont versées aux débats, la réalité de la conclusion des contrats de travail signés et complétés par des bulletins de salaire afférents n’est pas justifiée. Enfin, dans ses écritures, la société expose ne pouvoir assurer des dépenses d’un montant minime de 552 euros correspondant à des travaux de sécurité. Ainsi, la requérante n’établit pas, en l’état de l’instruction, de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Orma à fin de suspension et celles présentées au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Orma est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orma.
Copie en sera, pour information, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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