Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2513274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 24 octobre 2025 et le 13 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté pris sans examen préalable des circonstances particulières de l’espèce ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant guinéen né le 7 octobre 2006, a été interpellé à Marseille par les services de police le 22 juillet 2025. M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui soutient, sans être contredit, être entré en France en 2022 à l’âge de 15 ans, justifie y résider de manière continue depuis son arrivée et y avoir été scolarisé au lycée des métiers René Caillé depuis septembre 2023 pour une durée de deux ans en CAP de Menuisier Aluminuim verre. Dans le cadre de cette formation, le requérant justifie d’une insertion professionnelle en qualité d’apprenti métallier, au titre des années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, en exécution d’un contrat d’apprentissage signé le 17 décembre 2024 avec la société R2msteel, pour la période du 20 janvier 2025 au 31 juillet 2027. Son employeur témoigne à cet égard de l’assiduité de M. C… dans son travail, de son potentiel pour devenir un professionnel qualifié et de sa volonté de l’employer à la fin de son contrat d’apprentissage et de son intégration aisée dans son équipe. L’intéressé a également obtenu un diplôme d’étude en langue française de niveau A1. Par ailleurs, il justifie être hébergé depuis le 1er mars 2023 par Mme A…, bénévole au sein d’une association d’accueil des mineurs non accompagnés. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à la continuité de la présence de M. C… en France et dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci, notamment au regard de sa vie privée et de son intégration réussie sur le territoire national.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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