Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2301251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, Mme A… B… conteste la décision 48N du 8 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire et l’a informée que son solde de points était de deux.
Elle soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a suivi les 16 et 17 novembre 2022 aurait dû conduire à la réattribution de quatre points sur son capital de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2023 portant retrait de quatre points de son permis de conduire en tant que cette décision l’informe que le solde de ses points est de deux.
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé (…) ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du même code : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) ». Et aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code : « L 'attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a obtenu son permis de conduire le 25 février 2021 et se trouvait donc en période probatoire lorsqu’elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 16 et 17 novembre 2022. Il est constant que le solde maximal de points de son permis de conduire était alors de six, ainsi que cela ressort des mentions du relevé d’information intégral. Ainsi, en application des dispositions précitées du II de l’article R. 223-8 du code de la route, le suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière donnait droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de Mme B…, qui était de six.
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que lors de la réalisation de son stage, le solde du permis de conduire de Mme B… était de quatre points. Mme B… était donc en droit de récupérer deux points pour atteindre le plafond de six points. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû récupérer quatre points, et non pas seulement deux, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 16 et 17 novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2023 en ce qu’elle lui notifie le solde de points de son permis de conduire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. C…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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