Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2512905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du- Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du- Rhône de procéder à l’effacement du signalement au fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
la décision en litige est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
le principe du droit à être entendu a été méconnu ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreurs de faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Des pièces déposées par le préfet des Bouches-du-Rhône ont été enregistrées le 27 mars 2026 au greffe du tribunal.
Par une décision du 6 février 2026, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 8 juin 1995, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ (…) / 5o L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ».
M. A…, qui est entré en France à l’âge de 8 ans et y a suivi l’ensemble de sa scolarité, produit d’une part, l’acte de naissance et la carte nationale d’identité de son enfant né en France le 7 décembre 2015 et d’autre part, plusieurs attestations, dont celle de la mère de l’enfant, indiquant qu’il participe à son éducation et à son entretien ainsi que plusieurs factures et photographies qui corroborent ces attestations. Toutefois, si deux condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. A… par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 juin 2016 à 3 mois de prison avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance et le 7 avril 2017 à la même peine pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces condamnations sont anciennes et M. A… n’a pas fait l’objet d’autres condamnations depuis 2017. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées en édictant la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’intéressé est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, et par voie de conséquence, celles lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Toutefois, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l’objet M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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