Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2401434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente d’un réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Me Hagege, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 17 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour rejeter la demande de changement de statut de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que le requérant a obtenu une autorisation de travail le 24 juillet 2023, alors qu’ayant divorcé de sa conjointe française le 5 juin 2022, il ne remplissait plus à cette date les conditions d’attribution de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire jusqu’au 28 juillet 2023.
Il est toutefois constant qu’à la date d’obtention de son autorisation de travail le 24 juillet 2023, le requérant était toujours en possession de sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 28 juillet 2023 dès lors que celle-ci n’a pas été retirée par le préfet. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur, de sorte que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté, M. A… remplissait les conditions prévues par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, et que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer à l’intéressé le motif énoncé au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet de Seine-et-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 17 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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