Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2024, M. D… et Mme C…, représentés par Me Labejof-Lordinot, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Martinique a transféré la parcelle H 1474 dans le domaine public communal, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux présenté le 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique d’assurer la publicité de la décision auprès des habitants du quartier au moyen de lettres informatives, d’afficher la décision sur la zone concernée et de préciser sur cet affichage que la partie de la route concernée est redevenue privative et donc interdite d’accès au public ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la parcelle litigieuse n’est pas ouverte à la circulation publique au sens de l’article
L. 318-3 du code de l’urbanisme ;
- le transfert de la plateforme de retournement de 226 m², située sur leur parcelle, à l’extrémité du chemin Goma est disproportionnée, dès lors que le retournement de véhicules peut s’effectuer sur un espace nettement plus restreint ; cette plateforme ne constitue nullement un accessoire du chemin Goma ;
- le transfert porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
- la procédure de transfert a été détournée de son objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Rivière-Salée conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire, enregistré le 12 octobre 2025 et présenté pour les requérants, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Labejof-Lordinot, représentant M. D… et Mme C….
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 5 décembre 2025 et n’a pas été communiquée dès lors qu’elle ne contient aucun exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont ils n’étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de la Martinique a prononcé le transfert et le classement d’office dans le domaine public routier communal de plusieurs chemins privés ouverts à la circulation publique, dont le chemin Goma. Par un courrier du 2 septembre 2024,
M. A… D… et Mme B… C…, propriétaires d’une parcelle située chemin Goma, ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu’il inclut, dans le domaine public communal, une partie de leur propriété qu’ils estiment ne pas avoir été ouverte à la circulation publique. Dans la présente instance, M. D… et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Martinique a transféré la parcelle cadastrée section H 1474 dans le domaine public communal, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Aux termes de l’article 545 du code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme que seules peuvent être transférées d’office dans le domaine public communal les voies privées effectivement ouvertes à la circulation publique ou leurs accessoires nécessaires. Par sa décision n° 2010-43 du 6 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel a estimé que le transfert dans le domaine public communal de la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique en application de ces dispositions est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l’ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé. Ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l’intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement. En outre, le législateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.
4. Par ailleurs, le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public. Par suite, l’administration ne peut transférer d’office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des plans annexés à l’arrêté attaqué que le transfert litigieux concerne l’ensemble du chemin Goma, depuis le chemin de
Nouvelle-Guinée jusqu’à son extrémité en impasse, et que cette voie dessert non pas la seule construction des requérants mais un groupe constitué de sept habitations situées le long de son tracé. Il ressort également des pièces du dossier que le chemin est utilisé par des tiers qui empruntent la plateforme de retournement située en bout d’impasse pour y stationner leurs véhicules. Il en résulte que, dans ses conditions d’utilisation habituelles, cette voie ne présente pas le caractère d’un bien réservé à un usage strictement privé. Par suite, le moyen tiré de ce que le transfert ne pouvait légalement intervenir faute d’ouverture à la circulation publique doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des plans de situation annexés à l’arrêté attaqué que l’emprise transférée comprend, d’une part, la bande roulante du chemin située sur la parcelle des requérants et menant jusqu’à son extrémité, et, d’autre part, une plateforme de retournement. Si les requérants soutiennent que cette plateforme ne constituerait pas l’accessoire du chemin et que sa surface serait disproportionnée, il ressort des photographies produites que le chemin présente une largeur d’environ trois mètres sur toute sa longueur, ne permettant pas le retournement des véhicules. La plateforme litigieuse, intégralement bétonnée et directement contiguë à la bande roulante, est seule de nature à permettre l’inversion du sens de marche, et est ainsi indispensable à l’usage normal de la voie. En outre, la surface retenue couvre à la fois l’assiette de la bande d’accès et celle de la plateforme proprement dite, dont la largeur ne dépasse, selon les plans, que deux à deux fois et demie la largeur de la voie. Dans ces conditions, la surface retenue n’apparaît pas disproportionnée et la plateforme de retournement doit être regardée comme un accessoire nécessaire du chemin ouvert à la circulation publique. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux. Si, en principe, une privation de propriété sans indemnité en rapport avec la valeur du bien constitue une atteinte excessive, la mise en œuvre du transfert prévu par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme est fondée sur la circonstance que le propriétaire a volontairement décidé d’ouvrir la voie à la circulation publique de manière pérenne.
8. En l’espèce, le chemin Goma avait été durablement ouvert à la circulation publique conformément à la volonté des propriétaires, qui avaient ainsi renoncé à un usage exclusivement privatif. Le transfert opéré par l’arrêté attaqué se borne dès lors à conférer à cette voie un statut juridique conforme à son usage, tout en transférant à la commune la charge de l’entretien et des aménagements nécessaires. Les requérants n’établissent pas que ce transfert leur imposerait une charge spéciale et exorbitante. Dans ces conditions, le transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, M. D… et Mme C… soutiennent que la commune aurait utilisé la procédure de transfert d’office de la voie privée à des fins étrangères à son objet, dans le but d’installer des canalisations d’eaux pluviales, alors qu’une simple procédure d’institution de servitude aurait suffi, et à des fins d’aménagement et d’organisation urbaine. Toutefois, cette procédure peut être légalement mise en œuvre dans un but d’intérêt général tenant à l’amélioration de la circulation. En l’espèce, il ressort des écritures que le classement du chemin dans le domaine public vise à renforcer le réseau d’eaux pluviales existant, aménagé par la commune, ainsi qu’à permettre l’accessibilité du chemin par les engins de collecte des ordures ménagères et les véhicules des services de secours. Ces considérations, qui se rattachent à des motifs de sécurité et de salubrité publique, ne révèlent pas un but étranger à la procédure, mais participent de l’objet de desserte du chemin ouvert à la circulation. Il n’est pas établi que la procédure aurait été utilisée dans un but autre que l’intérêt général qu’elle poursuit légalement. Le moyen tiré du détournement de procédure doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. D… et de Mme C… à fin d’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Martinique a transféré la parcelle H 1474 dans le domaine public communal, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux présenté le 2 septembre 2024, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C…, au préfet de la Martinique et à la commune de Rivière-Salée.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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