Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2500916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Meliodon, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit, l’autorité administrative ne pouvant pas l’obliger à quitter l’espace Schengen ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante du Royaume du Maroc née en 1984, est entrée en France le 10 janvier 2017 sous couvert d’un visa de type C. Elle a sollicité une première fois son admission au séjour en 2022 et se serait vue opposer un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 octobre 2022 lui opposant un refus assorti d’une mesure d’éloignement, resté inexécutée. Le 16 octobre 2024, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par le chef du bureau des migrations et de l’intégration qui bénéficiait, par arrêté du 13 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure, à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». En vertu de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. L’accord franco-marocain visé ci-dessus renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en faisant application de l’accord franco-marocain et en opposant à Mme B le défaut de détention d’un visa de long séjour, le préfet de l’Eure a fait une exacte application des stipulations susmentionnées.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ».
8. D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord franco-marocain ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
9. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie de plusieurs années de présence en France et, contrairement à ce que fait valoir l’autorité administrative, elle justifie de l’exercice certes discontinu mais habituel d’une activité professionnelle salariée, dans les domaines de la propreté, de la restauration rapide ou d’employée de vente dans un commerce de bouche. La seule circonstance qu’elle ait changé à plusieurs reprises d’employeur ne justifie pas, par elle-même, un défaut d’insertion professionnelle. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de retenir que l’éventuelle erreur d’appréciation commise par le préfet de l’Eure dans l’exercice de son pouvoir souverain de régularisation revêtirait un caractère manifeste, seul susceptible d’entrainer son annulation par le juge de l’excès de pouvoir. En ce qui concerne la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », Mme B est célibataire, sans charge de famille et a conservé de fortes attaches au Maroc où résident ses parents, de sorte que c’est là encore sans faire une application manifestement erronée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Eure a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
11. Enfin, Mme B soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait le règlement européen dit « code frontières Schengen » ne peut qu’être écarté comme inopérant, ce règlement étant étranger aux conditions dans lesquelles un ressortissant de pays de tiers peut être obligé de quitter le territoire d’un Etat membre.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Meliodon et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2500916
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