Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2025, n° 2503345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai et 4 juin 2025, M. D A et Mme C A, représentés par Me Sahel, et agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B A, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter à leur enfant B, une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 20 juin 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la situation d’urgence est caractérisée dès lors que la carence du rectorat de l’académie de Toulouse dans la mise en place d’une aide humaine individuelle prive leur enfant de la garantie d’un accès à l’instruction auquel il a droit et l’expose à des conséquences graves et immédiates sur sa vie scolaire et sociale ainsi que sur sa santé psychique ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; les professionnels intervenant aux côtés de leur fils reconnaissent unanimement que l’absence d’accompagnement compromet gravement son apprentissage et rend probable un échec au certificat d’aptitude professionnel, comme en atteste les résultats portés sur son dernier bulletin de notes.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande des requérants est irrecevable dès lors que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur leur demande tendant à ce que la décision de la commission départementale du droit et de l’autonomie des personnes handicapée du 20 juin 2023 soit exécutée ;
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites dès lors que l’élève est actuellement scolarisé en seconde année de CAP « équipier polyvalent de commerce » et qu’il arrive au terme de son cursus, alors que la décision de la CDAPH de la Haute-Garonne date du 22 juin 2023 ; le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation du 11 janvier 2024 ainsi que celui 28 novembre 2024 montrent que des progrès ont été constatés et qu’il bénéficie d’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) individualisé pour les cours de mathématiques, tout en étant également pris en charge dans le cadre de l’unité locale pour l’inclusion scolaire de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
4. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 20 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées de la Haute-Garonne a attribué à l’enfant B A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d’une durée hebdomadaire de 100 % valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. Les requérants, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, soutiennent que leur enfant ne bénéficie pas d’une aide humaine individuelle conforme à cette décision et que la carence de l’administration dans la mise en place de cet accompagnement a des répercussions importantes sur sa scolarité ainsi que sur sa santé psychique. Par lettre du 10 mars 2025, ils ont mis en demeure le recteur de l’académie de Toulouse de mettre en place la mesure décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. En application des dispositions de l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent, le silence gardé par le recteur de l’académie sur cette demande à l’issue d’un délai de deux mois à faire naître une décision implicite de rejet. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. et Mme A se heurtent en l’espèce à l’existence d’une décision implicite de rejet de leur demande, qu’il leur est loisible de contester, s’ils s’y croient fondés. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. et Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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