Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2500176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représentée par Me Drahy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer :
— à titre principal, une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— à titre infiniment subsidiaire et sans délai, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, durant le réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la conditions d’urgence est présumée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués dans le délai prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait les stipulations des articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une décision favorable pour l’octroi d’une carte de résident a été prise le 14 janvier 2025, et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un courrier du 15 janvier 2025, M. B, représenté par Me Drahy, indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n°2500176 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. M. B, ressortissant sud-africain né le 2 avril 1973, est le père d’une enfant de nationalité française née le 3 décembre 2019. Il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français à compter du 30 juin 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et valable du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2024. Il a sollicité le 18 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un document de confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement.
3. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500176
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