Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2510256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2025 et 20 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Garcia Chapel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France en 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Après avoir été interpellé par les services de police alors qu’il était démuni d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 21 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 21 juillet 2025 a été signé par Mme A… C…, cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2025-07-17-00001 du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°13-2025-212 du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination, et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. L’arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3, dont il est fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant, mentionnant en particulier qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et qu’il a été débouté de sa demande d’asile en 2021. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent, dès lors, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
6. En l’espèce, ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’audition établi le 21 juillet 2025 produit en défense, M. B…, assisté à cette occasion par Me Garcia Chapel, a été entendu par un agent du service de la police aux frontières, en particulier sur sa nationalité, les conditions de son entrée en France, sa situation familiale, ses attaches dans son pays d’origine, ainsi que sur ses moyens de subsistance, et a été mis à même de présenter, avant l’édiction de l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français, toutes observations qu’il jugeait utiles. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité de présenter ses observations et le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B… soutient être entré en France en 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis, ses allégations ne sont pas démontrées par les pièces du dossier. En outre, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France et n’établit pas être dépourvu de telles attaches au Nigéria, où résident encore, selon les mentions non contredites de l’arrêté contesté, les membres de sa fratrie. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. B…, qui ne produit à l’appui de sa requête aucune autre pièce que l’arrêté attaqué et le formulaire de demande d’aide juridictionnelle, n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’égard de M. B…. Le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir mentionné les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu à cet égard que l’intéressé n’établissait pas sa résidence habituelle depuis 2018, qu’il ne justifiait pas de ses liens avec la France, qu’il était célibataire et enfin qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2022, qu’il n’avait pas exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté. M. B…, qui n’apporte aucune justification ou précision à l’appui de son allégation, n’établit pas davantage que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Nathalie Garcia Chapel et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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