Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2606926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de changement de statut au regard du droit au séjour née le 23 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à payer à Me Carmier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’abstention prolongée des services préfectoraux à se prononcer sur sa demande de changement de statut, alors que sa demande a été transférée entre différents services et qu’elle a tenté de résoudre amiablement sa situation, et dès lors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche à compter du 4 mai 2026, lui permettant de retrouver un emploi et des ressources, alors qu’elle a toujours résidé en situation régulière sur le territoire et qu’elle est intégrée ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2606896 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B…, ressortissante marocaine qui a sollicité le 23 avril 2025 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale dans le cadre d’un changement de statut, demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, née à l’expiration du délai de quatre mois. Pour justifier l’urgence d’une suspension, Mme B… fait valoir qu’alors qu’elle a toujours résidé en situation régulière sur le territoire et qu’elle est intégrée, cette décision fait obstacle à ce qu’elle donne suite à une promesse d’embauche pour un emploi prévu à compter du 4 mai 2026, lui permettant de retrouver des ressources. Toutefois, Mme B…, qui ne peut utilement se prévaloir, pour justifier d’une urgence, du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour, et qui n’a pas été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ni d’une attestation de prolongation d’instruction à la suite du dépôt de son dossier, n’a présenté sa demande en référé que près de huit mois après la naissance de cette décision, la circonstance qu’elle soit restée en contact avec les services préfectoraux après le dépôt de sa demande pour en assurer le suivi ne justifiant pas la durée de son abstention pour agir, ayant ainsi participé aux conséquences alléguées de la décision. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension présentée par Mme B… doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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