Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2609141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Bouyadou, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai fixé par l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, parent de deux enfants de nationalité française, il connaît une situation d’extrême précarité ;
- en ne renouvelant pas son récépissé alors que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est complet et que sa demande n’a pas donné lieu à une décision implicite de rejet, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1989, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… A… était, en dernier lieu, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » de deux ans, valable jusqu’au 19 février 2025. Il soutient avoir sollicité, auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l’expiration de sa validité, le renouvellement de son titre de séjour et, le 12 décembre 2025, un récépissé de sa demande dont le dossier était complet. Toutefois, il ne résulte pas de cette instruction et il n’est au demeurant pas justifié, par quelques pièces produites, la date du dépôt de sa demande de renouvellement permettant au juge des référés de déterminer si, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse, le silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, au terme du délai prévu, ayant couru à compter de sa réception, faisant obstacle au bénéfice d’un récépissé ainsi qu’il est sollicité. Dès lors, M. C… A… ne justifie pas que le préfet des Bouches-du-Rhône en ne le mettant pas en possession d’un récépissé a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il n’est pas fondé à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un nouveau récépissé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… A… à fin d’injonction et celles présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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