Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2507979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler une ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le tribunal administratif de Paris ;
2°) de suspendre l’exécution de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire d’annuler cette circulaire ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de procéder à la rectification de son état civil et de son adresse figurant sur son titre de séjour et son document de voyage ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à la rectification de son état civil et de son adresse figurant sur son titre de séjour et son document de voyage sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité du contrat d’engagement républicain avec le droit de l’Union européenne ;
6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la circulaire du 23 janvier 2025 :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, le ministre ayant pris une décision dans le domaine de compétence du juge ;
- la décision attaquée crée une condition non prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 6, 7 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Sur le refus de modification de son titre de séjour et de son document de voyage :
- la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie privée normale, au droit d’asile, à la dignité humaine et au principe de non-discrimination ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation eu égard aux documents d’état civil produits par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…). ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
En l’espèce, M. B… présente expressément dans sa requête, des conclusions tendant à la suspension de la circulaire du 23 janvier 2025 ainsi que son annulation. Au demeurant, il a présenté une requête distincte tendant à la suspension de l’exécution de cette circulaire. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, contenue dans la présente requête, sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ordonnance du tribunal administratif de Paris :
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Si M. B… sollicite l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 24 septembre 2025, ces conclusions ne comportent l’énoncé d’aucun moyen au sens de l’article R. 411-1 précité. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Paris sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la circulaire du 23 janvier 2025 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ».
La circulaire du 23 janvier 2025 a été publiée sur le site Légifrance à compter du 24 janvier 2025. Dès lors que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de cette circulaire qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 septembre 2025, elles sont manifestement tardives et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision de refus de rectification des mentions figurant au titre de séjour et au document de voyage :
M. B… se borne à faire valoir de manière générale que l’administration a refusé à tort de procéder à la rectification des informations figurant sur son titre de séjour ainsi que sur son document de voyage. Toutefois, les moyens soulevés par M. B… ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par les conclusions susvisées peuvent être rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées de même que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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