Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2605388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 12 février 2026 du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur sa demande indemnitaire préalable du 12 décembre 2025 ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 38 700 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis du fait, selon lui, de la carence fautive de cette collectivité dans la gestion de son dossier médical et statutaire et la constitution de son dossier auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
3°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les diligences administratives nécessaires à l’instruction de ses droits auprès de la CNRACL, notamment la constitution et la transmission du dossier complet requis.
Il soutient que :
- il est confronté depuis plusieurs années à des difficultés persistantes de communication et de traitement de son dossier médical et statutaire par la métropole Aix-Marseille-Provence, ce qui a eu pour effet de retarder et/ou d’empêcher la mise en œuvre de ses droits, notamment la constitution du dossier nécessaire auprès de la CNRACL, et de générer un préjudice financier et moral important ;
- il a sollicité à de multiples reprises la transmission et la communication des pièces et décisions utiles ainsi que la réalisation des diligences administratives requises pour l’instruction de ses droits ;
- malgré relances et mises en demeure, des carences ont persisté ;
- s’agissant du préjudice financier : les retards et carences ont entraîné une perte de revenus et une absence de versement des prestations attendues ;
- s’agissant du préjudice moral : stress, incertitudes et dégradation des conditions de vie liés aux démarches répétées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires :
2. Au soutien de sa requête, M. B… s’en tient, sans plus de précisions, à l’argumentation visée ci-dessus et ses prétentions ne sont aucunement étayées par des éléments susceptibles d’établir les préjudices allégués. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation et des conclusions indemnitaires de la requête de M. B…, les moyens soulevés par l’intéressé à l’appui de celles-ci ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. Si M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les diligences administratives nécessaires à l’instruction de ses droits auprès de la CNRACL, notamment la constitution et la transmission du dossier complet requis, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Jour férié
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Harcèlement ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Avis ·
- Cantine ·
- Commune ·
- Personnel ·
- Droit commun
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Carte de séjour ·
- Défense ·
- Délégation de signature ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Sérieux ·
- Illégalité ·
- Exécution ·
- Certificat
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Application ·
- Aide
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier électronique
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Hors de cause ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cause ·
- Expert
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Tiré ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.