Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 mai 2026, n° 2608274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026 sous le n° 2608274, M. B… A…, ayant pour avocat Me Robine, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 janvier 2026 portant nullité de plein droit de son permis de conduire délivré le 21 juillet 2025 pour la catégorie B, ensemble la décision implicite de rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de rétablir provisoirement la validité de son permis de conduire, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que :
*l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation professionnelle ;
*ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en effet :
-elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire effectif ; à cet égard, la motivation de l’arrêté attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi, concrètement et individuellement, le permis de conduire devait être regardé comme obtenu frauduleusement ;
-elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en l’absence de fraude établie ; à cet égard, l’administration procède par inférence à partir d’indices discutables, notamment d’un entretien-test, sans établir, par des éléments individualisés, précis et concordants, que le requérant aurait bénéficié, directement ou indirectement, d’un dispositif frauduleux
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée ;
*aucun moyen soulevé par M. A… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 le rapport de M. Brossier, juge des référés, en présence de M. Offant, greffier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 janvier 2026 portant nullité de plein droit de son permis de conduire délivré le 21 juillet 2025 pour la catégorie B, ensemble la décision implicite de rejetant son recours gracieux.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. A…, développés dans ses écritures, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Les conclusions aux fins de suspension de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A….
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2608274 de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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