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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2608725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Traquini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui permettre de déposer sa première demande de titre de séjour portant la mention « Bénéficiaire de la protection internationale – Réfugié » soit en le convoquant à un rendez-vous, soit en lui créant un compte ANEF personnel qui fonctionne, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle.
Ressortissant arménien qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA en date du 23 décembre 2025, M. B… a tenté d’obtenir un titre de séjour portant la mention « Bénéficiaire de la protection internationale – Réfugié » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). N’ayant pu y parvenir, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans… ». L’article R. 431-15-3 du même code prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1./ Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ reconnu réfugié ”./ Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10… ». L’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice précise que : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté.
Il résulte des dispositions citées au point 5 ci-dessus qu’il est prévu un accueil et un accompagnement, suivant deux modalités, à distance par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés et dans les locaux des préfectures par des « points d’accueil numérique ». Enfin, l’arrêté du 1er août 2023 prévoit une « solution de substitution » pour les usagers qui n’auraient pas pu déposer leur demande malgré le recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement.
Il résulte de l’instruction que M. B… est dans l’impossibilité de créer son compte personnel ANEF avec son numéro étranger, en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme. Le centre de contact citoyens n’a apporté aucune réponse aux messages électroniques qu’il a adressés pour remédier à cette situation. Le requérant est donc éligible à une solution de substitution.
Par ailleurs, pour justifier l’urgence de sa situation, le requérant fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière depuis plusieurs mois, qu’il ne peut travailler et faire valoir ses droits sociaux et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette urgence.
Enfin, eu égard aux dispositions de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’enregistrement du dossier de délivrance d’un titre de séjour à M. B… et d’un document autorisant provisoirement son séjour dès cet enregistrement et durant la phase d’instruction de sa demande présentent un caractère utile et ne fait obstacle à aucune décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il procède à l’enregistrement du dossier de demande de titre de séjour de l’intéressé et qu’il lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il procède à l’enregistrement du dossier de demande de titre de séjour de l’intéressé et qu’il lui délivre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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