Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 déc. 2025, n° 2503565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Galland, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 de l’académie de Normandie lui imposant un tutorat, ensemble la décision du 23 septembre 2025 confirmant le maintien du tutorat ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Normandie de retirer la décision du 8 septembre 2025, ensemble la décision du 23 septembre 2025confirmant le maintien du tutorat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision lui impose de fortes contraintes organisationnelles, alors qu’il est en position de mi-temps thérapeutique, ce qui induira une aggravation de son état de santé et renforcera les difficultés qu’il rencontre vis-à-vis de sa hiérarchie ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure, d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions des 8 et 23 septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code mentionne : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. En l’espèce, la rectrice de l’académie de Normandie a informé M. B… C…, le 8 septembre 2025, qu’il bénéficierait d’une mesure de tutorat dans le cadre de ses fonctions de secrétaire général du collège Jules Ferry à Cherbourg-en-Cotentin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ait pour conséquence une diminution des responsabilités du requérant, une réduction de sa rémunération ou encore une atteinte à ses droits statutaires. En outre, M. C… n’apporte pas d’éléments probants au soutien de sa requête permettant de caractériser une quelconque discrimination à son égard. Ainsi, la mesure contestée constitue une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. L’intéressé n’est ainsi pas recevable à la contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, dès lors, irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée par application de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Caen, le 24 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
M. A…
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