Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 déc. 2025, n° 2508999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils A… D… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat d’assurer l’exécution intégrale des vingt-quatre heures d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH), de mettre en place un remplacement systématique en cas d’absence de l’accompagnant d’élèves en situation de handicap, sous astreinte de 50 euros par jour.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que cette absence entraîne une perte de chance scolaire, une désorganisation quotidienne majeure, un préjudice direct pour son enfant qui ne peut être laissé sans soutien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D… a mis en demeure, le 19 novembre 2025, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aude, d’assurer l’exécution intégrale des vingt-quatre heures d’accompagnement d’élèves en situation de handicap en faveur de son fils A…. Par lettre du 24 novembre 2025, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aude a assuré Mme D… qu’il veillerait à la mise en œuvre effective de cet accompagnement. Ainsi, eu égard au délai nécessaire à l’administration pour instruire une telle demande et alors que son fils dispose d’une aide de quinze heures et n’est donc pas dans une situation où une atteinte grave et immédiate serait portée à son droit à l’éducation, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite. Par suite, la requête de Mme D… doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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