Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2510254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision en litige a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
elle n’est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de son droit au séjour ;
la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de sa destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’obligation de quitter le territoire ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision lui faisant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, né le 20 juillet 2002, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… B…, chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture des Hautes-Alpes, à qui le préfet a régulièrement délégué sa signature à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige par un arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde et permet au requérant de comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de son caractère stéréotypé doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soulever les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dès lors que la décision en litige ne lui refuse pas une demande de délivrance d’un tel titre.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment en France dès lors qu’il a déposé une demande d’asile le 23 novembre 2022 et s’est vu délivré une attestation de première demande d’asile le 12 septembre 2023 valable jusqu’au 11 mars 2024. Il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour pour régulariser sa situation au-delà de cette date et s’est donc maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Le 24 juillet 2025, il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue par la police aux frontières de Montgenèvre. L’intéressé, âgé de 23 ans à la date de la décision en litige, est célibataire sans enfant et ne justifie pas d’attache familiale en France. Il n’allègue pas ne plus avoir d’attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant produit des fiches de paie pour les années 2023 à 2025 pour un emploi dans la restauration rapide, cette circonstance n’établit pas une insertion professionnelle notable et durable sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En sixième lieu, M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui est opposée, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Contrairement à ce qu’il soutient, M. A… n’établit pas présenter des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable, est resté sur le territoire sans être en possession d’un titre de séjour et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet, pouvait sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
En huitième lieu, M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui est opposée, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de sa destination.
En neuvième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
M. A… se borne à soutenir qu’un éloignement forcé vers l’Egypte l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants sans apporter aucune pièce probante au soutien de cette allégation. Par suite, il n’établit pas que la décision de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible méconnaitrait des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour :
En dixième lieu, en vertu des points 6 à 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En dernier lieu, ainsi qu’il a déjà été dit, M. A… est entré récemment en France, s’y est maintenu de manière irrégulière et n’a pas établi sur le territoire français le centre de ses intérêts professionnels et familiaux. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés pris à son encontre par le préfet des Hautes-Alpes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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