Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2508335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 5 décembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit à défaut de saisine pour avis par le préfet du service de la main d’œuvre étrangère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, entré en 2021, selon ses déclarations, sur le territoire français, a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 décembre 2024. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A…, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a travaillé comme agent d’entretien sur la période allant de mai 2023 à septembre 2024. L’arrêté contesté comporte ainsi, de façon suffisamment circonstanciée, les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son séjour déclaré continu depuis 2021 sur le territoire français et de son occupation d’un emploi sous tension en qualité d’agent d’entretien au sein de la société Star Clean dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé conclu le 25 mai 2023 en produisant vingt-cinq bulletins de salaires des mois de mai 2023 à mai 2025, pour lequel il donne entière satisfaction selon une attestation de son employeur du 10 juin 2025. Toutefois, cette seule circonstance, alors que l’intéressé est célibataire et sans enfant, ne suffit, par elle-même, à caractériser une insertion professionnelle exceptionnelle et ni ne saurait démontrer qu’il disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… dont procèderait l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose, à cette fin, d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. A… justifie au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminée et de fiches de paie pour avoir travaillé à temps complet comme agent d’entretien du 25 mai 2023 à mai 2025, il ne produit, toutefois, aucun élément attestant de son insertion sociale et familiale en France, ni de son intégration à la société française. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans son pouvoir de régularisation.
En quatrième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet n’aurait pas saisi le service de la main d’œuvre étrangère alors qu’il lui appartenait de le faire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLEROLa greffière,
Signé
M ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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