Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2600034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 6 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de court séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la décision en litige l’empêche de rejoindre temporairement sa fille et son beau-fils en France, dans le cadre d’un séjour familial prévu entre le 1er février et le 1er mai 2026 ; le maintien de cette décision jusqu’au jugement au fond priverait d’effet utile sa requête, le voyage projeté ne pouvant être indéfiniment reporté ; elle dispose d’attaches familiales et économiques importantes au Sénégal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès du sous-directeur des visas (SDV).
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 28 novembre 1971, a déposé une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar pour visite familiale, laquelle a été rejetée par une décision du 17 décembre 2025. Au soutien de sa demande de suspension de cette décision, la requérante fait valoir que le refus opposé l’empêche de rendre visite à sa fille et à son beau-fils résidant en France, que le séjour projeté, entre le 1er février et le 1er mai 2026, ne peut être reporté dans l’attente du jugement au fond et qu’elle justifie d’attaches personnelles au Sénégal. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit, ces seules considérations générales ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision du sous-directeur des visas, saisi du recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- Videosurveillance ·
- Conservation ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personne concernée ·
- Vidéoprotection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Informatique de gestion ·
- Légalité externe ·
- Stipulation ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Marches ·
- Commande ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Contingentement ·
- Prix unitaire ·
- Accord-cadre ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Délai ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Dénaturation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Permis de conduire ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Promesse d'embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Enseigne ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Nuisances sonores
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Sérieux
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Risque ·
- Prêt ·
- Contrat de partenariat ·
- Avance ·
- Concurrence ·
- Composante ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.