Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 août 2025, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réponse, enregistrés les 4, 8 et 28 août 2025, M. B D, représenté par Me Augereau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n°2025-1310-45C4 du 20 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Châteauroux a autorisé l’occupation temporaire du domaine public à Mme A agissant pour le compte de l’enseigne « le Bidule » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauroux une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sa requête est recevable ;
— S’agissant de l’illégalité externe :
o l’arrêté a été signé postérieurement à son édiction soit le 24 mars 2025, ce qui ne permet pas d’en identifier la date certaine ;
o le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
o il existe une méconnaissance de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la décision en litige s’adresse à Mme A alors que l’extrait de KBIS prévoit que « le Bidule » est une entreprise individuelle exploitée par M. A ;
— S’agissant de l’illégalité interne :
o le maire a commis une erreur d’appréciation en autorisant l’installation d’une terrasse alors qu’il s’agit d’un établissement de nuit ouvert de huit heures à deux heures du matin ce qui entraîne des nuisances sonores et nuit à la tranquillité publique ;
o la terrasse entrave sa libre circulation et son droit de propriété, dès lors qu’il ne peut accéder à son garage y pour stationner son véhicule sans faire de manœuvres dangereuses, pendant les heures d’ouverture de l’enseigne « le Bidule » et que cette terrasse contribue à dévaloriser la valeur de sa maison.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 août et le 19 août 2025, la commune de Châteauroux, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que sa requête en excès de pouvoir a été déposée au greffe postérieurement au délai de recours de deux mois ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, d’une part, M. D ne démontre pas la réalité du bruit généré par l’occupation du domaine public et qu’il serait constitutif d’un trouble anormal subi par ce dernier et, d’autre part, l’occupation du domaine public revêt un caractère temporaire ;
— aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n°2501502 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 août 2025 :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Schuletzki, pour le requérant et de Me Soltner pour la commune défenderesse. Ils ont repris en les développant leurs conclusions et les moyens exposés dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2025, le maire de la commune de Châteauroux a autorisé Mme A agissant pour le compte de l’enseigne « le Bidule » située 10 rue Lemoine Lenoir à Châteauroux, à installer une terrasse du 1er avril au 31 décembre 2025 sur le domaine public. Cette dernière se trouve en face du logement de M. D et selon ses dires, génère des nuisances sonores entre vingt-deux heures et deux heures du matin. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort de l’instruction que M. D n’apporte aucun élément circonstancié de nature à justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du maire de Châteauroux. Au surplus, l’occupation du domaine public concédé revêt un caractère temporaire, dès lors, que l’ouverture de la terrasse a été consentie pour la période courant du 1er avril au 31 décembre 2025. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteauroux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A agissant pour le compte de l’enseigne « le Bidule » et à la commune de Châteauroux.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
F. C A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
A. BLANCHON 0 0jb
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