Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2522361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Barthod, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, de verser cette somme à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2016 ; faute de titre de séjour valide, il n’a pas pu renouveler son contrat de mission et il se retrouve par conséquent priver de ressources financières depuis plus de trois mois ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-10 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2522339 enregistrée le 26 novembre 2025 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffier d’audience,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A… C…, ressortissant congolais né le 19 avril 1985, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 février 2023 au 8 février 2025. Le 9 décembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 mai 2025 au 18 août 2025 qui n’a pas été renouvelée depuis. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3.
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… C… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas produit d’observations en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le requérant, tirés d’une méconnaissance des articles L.423-7 et L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
8. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. A… C… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle et ne sollicite pas davantage le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de M. A… C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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