Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2024, n° 2407069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler les 8 retraits de points suivants :
— la décision de retrait de 4 points appliquée par le ministre de l’Intérieur, sur le permis de conduire du requérant, en suite de l’infraction commise le 14 juin 2023 à 01h47 à PARIS ;
— la décision de retrait de 1 point appliquée par le ministre de l’Intérieur, sur le permis de conduire du requérant, en suite de l’infraction commise le 11 août 2023 à 23h34 à TESSY BOCAGE ;
— la décision de retrait de 1 point appliquée par le ministre de l’Intérieur, sur le permis de conduire du requérant, en suite de l’infraction commise le 02 mai 2023 à 19h46 à AVRILLE ;
— la décision de retrait de 1 point appliquée par le ministre de l’Intérieur, sur le permis de conduire du requérant, en suite de l’infraction commise le 13 octobre 2021 à 13h55 à ST MARDS DE BLACARVILLE ;
— la décision de retrait de 2 points appliquée par le ministre de l’Intérieur, sur le permis de conduire du requérant, en suite de l’infraction commise le 07 octobre 2021 à 21h31 à PULLAY ;
— la décision de retrait de 1 point appliquée par le ministre de l’Intérieur, sur le permis de conduire du requérant, en suite de l’infraction commise le 29 septembre 2021 à 23h53 à VERSAILLES ;
— la décision de retrait de 1 point appliquée par le ministre de l’Intérieur, sur le permis de conduire du requérant, en suite de l’infraction commise le 23 juillet 2021 à 19h48 à ST MARDS DE BLACARVILLE ;
— la décision de retrait de 1 point appliquée par le ministre de l’Intérieur, sur le permis de conduire du requérant, en suite de l’infraction commise le 05 avril 2021 à 10h59 à LE BOURGET ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points ainsi retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les conclusions dirigées à l’encontre des retraits de points litigieux sont irrecevables, dès lors que la décision « 48 SI » d’invalidation du permis de conduire de l’intéressé était devenue définitive et ces conclusions sont ainsi sans objet et qu’en tout état de cause elles sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. D’une part, le ministre de l’intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier émanant du Fichier national des permis de conduire (FNPC), mentionnant le n° 2C 185 044 9655 7, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressé, ainsi que le numéro de dossier de permis de conduire du requérant. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre et de l’extrait de la page de suivi du pli, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant les décisions de retrait de points contestées, envoyé à l’adresse exacte du destinataire, a été distribué le 27 novembre 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 27 novembre 2023, sans que le recours gracieux que M. B a formé par un courrier du 31 janvier 2024 n’ait pu avoir pour effet de proroger ce délai, qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre des décisions de retrait de points, enregistrées au greffe du tribunal le 27 mai 2024, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois.
6. Il résulte de ce qui précède que, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 cité ci-dessus, les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 02 décembre 2024
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407069
N°2407069
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