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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la société Praxys, représentée par Lawal Avocats AARPI, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Dreux à lui verser la somme provisionnelle de 13 740 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 mars 2024, correspondant à la facture n° 24-02-029 d’acompte pour la phase n° 2 du marché d’études de faisabilité de différents aménagements sur la Blaise n° PA2233 conclu le 7 mars 2023 ;
2) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un marché n° PA2233 du 7 mars 2023, la commune de Dreux a confié à un groupement solidaire comprenant la société requérante, mandataire du groupement, une mission portant sur une étude de faisabilité de différents aménagements sur cinq sites de la rivière la Blaise ;
— la part de la rémunération de la société requérante était fixée à 28 300 euros HT, soit 33 960 euros TTC, répartie en trois phases ;
— la somme due au titre de la phase n° 1 a été réglée à la société requérante par la commune en septembre 2023 ;
— elle a commencé l’exécution des prestations de la phase n° 2 ;
— le 11 octobre 2023, elle a fait parvenir à la commune un compte-rendu de la réunion de lancement de la phase n° 2 ;
— le 22 décembre 2023, elle a procédé au rendu des prestations de la phase n° 2 et demandé la réunion du comité technique en janvier 2024 ;
— le 1er février 2024, en l’absence de nouvelles de la commune plus d’un mois à compter de la remise des prestations, elle a adressé sa facture correspondant à la phase n° 2 d’un montant de 13 740 euros TTC ;
— le 29 février 2024, sa facture a été rejetée au motif « non-validation des élus » ;
— elle a demandé des précisions sur les raisons du rejet ;
— en l’absence de réponse, elle a adressé, le 19 mars 2024, un mémoire en réclamation à la commune en demandant le versement de la somme de 13 740 euros TTC ;
— en l’absence de réponse, elle demande au juge des référés de condamner la commune à lui payer ladite somme dès lors que l’obligation de payer de la commune n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la commune de Dreux qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles issu de l’arrêté du 30 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un marché n° PA2233 conclu le 7 mars 2023, la commune de Dreux a confié une étude de faisabilité de différents aménagements sur la Blaise sur cinq sites de la commune à un groupement solidaire comprenant la société Praxys et Sogeti Infra, ayant comme mandataire la société Praxys, moyennant la rémunération de 48 575 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, soit 58 290 euros TTC. Les prestations sont décomposées en trois phases dont la phase n° 2 « proposition d’aménagements sur les cinq sites de la Blaise et analyses multicritères » rémunérée pour un montant de 9 850 euros HT dont 8 550 euros HT revenant à la société requérante. La société requérante demande de condamner la commune de Dreux à lui verser la somme provisionnelle de 8 850 euros HT, soit 13 740 euros TTC, en rémunération des prestations de la phase n° 2 assortie des intérêts moratoires.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la demande de versement de la somme provisionnelle de 13 740 euros TTC :
4. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la commune de Dreux, que la société requérante a remis les prestations de la phase n° 2 au mois de décembre 2023 et, en l’absence de contestation de la collectivité dans le délai d’un mois fixé à l’article 14.1 du cahier des clauses administratives particulières, ce qui valait admission des prestations aux termes des articles 28 et 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles susvisé, a adressé le 1er février 2024 sa facture d’un montant de 13 740 euros TTC. Sa facture ayant été rejetée au motif « Non validation des élus », la société a adressé, le 19 mars 2024, un mémoire en réclamation à la commune, qui l’a reçu le 25 mars suivant. En l’absence de réponse à ce mémoire en réclamation, la société demande de condamner la commune à lui payer la somme provisionnelle de 13 740 euros TTC. La requête a été communiquée à la commune qui n’a pas produit de mémoire et ne justifie pas, dès lors, de motifs de rejet des prestations. Ainsi, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société requérante n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Dreux à verser à la société requérante la somme provisionnelle de 13 740 euros TTC sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
Sur les intérêts moratoires :
5. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs () ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. ». Aux termes de l’article R. 2192-17 du code : « Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le marché, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier, notamment au regard de l’usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes. ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Ces règles sont rappelées à l’article 12.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause.
6. Il résulte de l’instruction que la demande de paiement de la somme de 13 740 euros TTC a été adressée le 1er février 2024 à la commune de Dreux. Compte tenu du délai de paiement de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, la société requérante est fondée à demander le versement d’intérêts moratoires contractuels sur la somme de 13 740 euros TTC, au taux déterminé selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 2 mars 2024 et jusqu’au paiement effectif du principal de sa créance.
7. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation de payer les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 13 740 euros TTC, dont se prévaut la société requérante, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune de Dreux à lui verser sur la somme précitée, à titre provisionnel, les intérêts moratoires contractuels, calculés selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 2 mars 2024 jusqu’au paiement effectif du principal de la créance de la société.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Dreux est condamnée à verser à la société Praxys, à titre de provision, la somme de 13 740 euros TTC au titre de la facture n° 24-02-029 d’acompte pour la phase n° 2 du marché d’études de faisabilité de différents aménagements sur la Blaise
n° PA2233 conclu le 7 mars 2023. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 2 mars 2024 calculés selon les règles fixées par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique jusqu’au paiement effectif du principal de la créance de la société.
Article 2 : La commune de Dreux versera la somme de 1 500 euros à la société Praxys au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Praxys et à la commune de Dreux.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel A
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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