Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 12 déc. 2025, n° 2508253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 10 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Valay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en application d’une interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut de preuve de la mise en œuvre d’une procédure préalable contradictoire ;
- elle n’a pas été prise au terme d’un examen des risques prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Lot-et-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blanchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blanchard, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Valay, représentant M. B…, assisté d’un interprète en langue arabe, qui soutient en outre que la décision a été prise sans réel examen de la situation administrative et familiale de M. B…, que le défaut de procédure préalable contradictoire méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l’administration et que M. B… doit bénéficier d’une prise en charge chirurgicale à la fin du mois de décembre pour traiter les séquelles d’un accident de la route dont il a été victime le 23 décembre 2024.
Le préfet de Lot-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 9 juillet 1995, déclare être entré en France à la fin de l’année 2023. Par un arrêt du 31 juillet 2025, la cour d’appel d’Agen l’a condamné à une peine de 24 mois d’emprisonnement délictuel, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par décision du 14 octobre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en application de cette mesure judiciaire d’interdiction du territoire français. Par la présente requête, M. B…, actuellement incarcéré, demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion.
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de son article L. 721-4 : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
6. La désignation du pays de renvoi, qui n’a pas à résulter nécessairement de l’intervention préalable d’une obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce dernier texte fait obligation à l’autorité administrative, préalablement à l’intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés à l’article L. 121-2.
7. Si la décision attaquée vise la lettre du 18 septembre 2025 sollicitant les observations de M. B… sur le pays de renvoi, le requérant soutient sans être contredit qu’il n’a pas été rendu destinataire de ce courrier. En l’absence de défense, l’autorité préfectorale ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que le courrier du 18 septembre 2025 a bien été notifié à M. B…. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le requérant aurait été mis à même de présenter des observations sur le ou les pays que l’autorité administrative envisageait de retenir pour son éloignement. Par suite, M. B…, qui a été privé d’une garantie procédurale, est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Sur les frais d’instance :
8. Dès lors que M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Valay, avocat de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Valay de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 14 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Valay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Valay la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Valay et au préfet de Lot-et-Garonne.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
BLANCHARD
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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