Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2509181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Kandji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 janvier 2026.
Par une décision du 4 avril 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante tchadienne née le 21 avril 1993, déclare être entrée en France le 10 août 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 8 août 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 16 janvier 2025 a été signé par M. A… D… de E…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France le 10 août 2023 sous couvert d’un visa de court séjour et y est demeurée par la suite, en vue de porter assistance à son père gravement malade et dont elle constitue l’aidante principale. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante souffre de séquelles neurologiques et motrices importantes, toutefois, il est en situation irrégulière en France et a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour le 16 janvier 2025. L’intéressée ne justifie pas, en outre, être la seule à pouvoir apporter une telle aide à son père, dès lors notamment que son frère, qui vit en France, est de nationalité française. Par ailleurs, Mme B…, qui ne séjourne en France que depuis dix-huit mois à la date de l’arrêté contesté, est célibataire, sans enfant et n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Enfin, la seule circonstance que la requérante soit scolarisée depuis septembre 2024 au Conservatoire national des Arts et métiers à Paris ne suffit pas à justifier une insertion socio-professionnelle significative en France. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Les circonstances exposées au point 4 ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Amadou Dramé Kandji et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Foyer ·
- Allocation ·
- Couple ·
- Charges ·
- Mari ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Critère ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Police ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Homme
- Université ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Ressources humaines ·
- Service ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Détournement de pouvoir ·
- Erreur ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Ingérence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Échelon ·
- Décret ·
- Avancement ·
- Égalité de traitement ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Carrière ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Égypte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- État
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Douanes ·
- Terme ·
- Administration fiscale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.