Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 juil. 2023, n° 2103305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 8 avril 2022, M. et Mme D et A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2021 par lequel le maire de Gradignan s’est opposé à leur déclaration préalable de division d’un lot, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Gradignan de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gradignan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le plan local d’urbanisme est illégal en ce qu’il classe la parcelle du projet en espace boisé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 31 janvier 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Gradignan, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Mme C, représentant M. et Mme B,
— et les observations de Me Laveissière, représentant la commune de Gradignan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2021, M. D B a déposé une demande de déclaration préalable pour la création d’un lot en vue de construire, sur un terrain situé 176 route de Léognan, sur les parcelles cadastrées section BV n°s 261, 262, 264 et 265, à Gradignan. Par un arrêté du 22 février 2021, le maire de la commune de Gradignan s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 18 mars 2021 reçu en mairie le 22 mars suivant, M. et Mme B ont exercé un recours gracieux, qui a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par le présent recours, M. et Mme B demandent l’annulation de l’arrêté du 22 février 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier, l’arrêté attaquée vise le code de l’urbanisme et cite les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme dont il fait application. Il rappelle par ailleurs la localisation du projet, son objet, et précise que la parcelle sur laquelle il se situe comporte un espace boisé classé sur une très grande partie de sa superficie. En outre, l’arrêté vise l’avis favorable avec prescriptions de Bordeaux Métropole en date du 8 février 2021. Ainsi, les pétitionnaires ont été mis à même de comprendre les motifs de fait et de droit fondant la décision, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme : « Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique () ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code, relatif aux conditions dans lesquelles « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer » et aux effets qui s’attachent à un tel classement, : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ».
4. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent, qui répondent à des finalités différentes, qu’elles interdisent par principe de classer en espace boisé un terrain grevé d’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Il appartient toutefois à l’autorité administrative compétente de s’assurer, sous le contrôle du juge, que la servitude, compte tenu de ses caractéristiques et des obligations, notamment d’entretien, qui en découlent, n’est pas inconciliable avec ce classement.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est traversée par la ligne haute tension « 63kV Pessac Pontac ». Toutefois, cette circonstance ne peut, à elle seule, faire obstacle au classement de la parcelle en espace boisé, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la servitude instituée pour la ligne haute tension interdise par principe la présence d’arbres et qu’en tout état de cause, les coupes et abattages d’arbres qui pourraient le cas échéant être rendus nécessaires par la servitude demeurent possibles dans le cadre des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Il est en outre constant que les pylônes supportant la ligne ne se situent pas sur la parcelle elle-même, celle-ci étant uniquement surplombée par les câbles conducteurs aériens. Dans ces conditions, il n’existe aucune incompatibilité entre le classement de la parcelle en espace boisé classé et la servitude liée à la ligne à haute tension. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme en tant qu’il procède à ce classement, soulevé par voie d’exception, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
7. Aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ».
8. Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à détacher un lot en vue de construire alors que, ainsi qu’il a été dit, la parcelle destinée à accueillir la future construction est couverte en grande partie d’un espace boisé classé. Par conséquent, et même si le projet de construction n’est pas précisément défini au stade de la déclaration préalable, l’implantation d’une construction et de ses espaces d’accès et de stationnement conduira nécessairement à un changement d’affectation du sol de nature à compromettre la protection, la conservation ou la création des boisements. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gradignan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gradignan et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Gradignan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et A B et à la commune de Gradignan.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le président,
L. POUGET La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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