Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2025, n° 2500723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son employeur est placé dans une situation de besoin de main d’œuvre qualifiée qu’il ne parvient pas à satisfaire au moyen de main d’œuvre présente localement ; en outre, la décision contestée entrave son droit de travailler ainsi que sa liberté fondamentale d’aller et venir et le place en situation de précarité au regard du règlement des charges de santé pour son père et sa fille ; enfin, le contrat de travail a été conclu sous condition suspensive arrivant à échéance ce 21 septembre 2024.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, M. C A B, ressortissant tunisien né le 16 octobre 2000, fait valoir, qu’alors que la société « Antalya Kebab » a obtenu une autorisation de travail le 16 octobre 2024 lui permettant de l’employer en qualité d’employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2024 qui prendra fin faute d’obtention du visa demandé le 21 septembre 2024, une telle décision met en péril l’activité de son futur employeur et le place en situation de précarité au regard des coûts de santé pour son père. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, si M. A B souligne que la société souhaitant l’employer se trouve confrontée à des difficultés actuelles de recrutement dans le métier de la restauration d’un profil comme celui du requérant, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession n’est corroborée par aucun élément relatif, notamment, à des publications d’offre d’emploi sur le site de France Travail. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément tendant à établir son absence d’activité en Tunisie et la précarité financière en résultant alors en tout état de cause que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 10 janvier 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Enfin, si le requérant fait valoir, sans l’établir, que le contrat de travail a été conclu sous condition suspensive arrivant à échéance ce 21 septembre 2024, il ressort de ses propres écritures qu’il n’a saisi l’autorité consulaire française à Tunis que le 27 novembre 2024, soit postérieurement à l’échéance alléguée, et introduit son recours administratif préalable obligatoire que le 10 janvier 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A aissi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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