Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 mai 2026, n° 2506861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime de fin d’année d’un montant de 152,45 euros versée au titre du mois de décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser les sommes indûment prélevées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- son épouse réside en Algérie dès lors ses revenus ne doivent pas être pris en compte ainsi que l’a confirmé un jugement du tribunal administratif n°2302272 du 6 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et en tout état de cause au rejet au fond.
Elle fait valoir que le requérant n’a pas formé de recours administratif préalable, que l’indu a été entièrement remboursé, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Me Colas, représentant M. B…,
- les observations de Mme A… et de M. D…, représentants du département des Bouches-du-Rhône,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision de 1er mai 2024 dont M. B… demande l’annulation, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros versée au titre du mois de décembre 2023.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Cette obligation s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets des 27 décembre 2012, 30 décembre 2013 et 30 décembre 2014 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d’année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
3. Par suite, M. B… n’était pas tenu de former un recours administratif préalable avant de contester par la voie contentieuse l’indu de prime de fin d’année en litige, et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Contrairement à ce que soutient la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en défense, la circonstance que l’indu en litige ait été soldé en cours d’instance n’est pas de nature à priver le recours de son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’indu :
5. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n°2023-1184 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. » En application de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou de décembre de l’année considérée et relève de la compétence exclusive de la caisse d’allocations familiales.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-9 du même code dispose que : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; … Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l’étranger, il convient de prendre en considération non l’ensemble de ses ressources, mais les sommes qu’il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires.
8. M. B… soutient sans être contredit que l’indu en litige a pour origine la réintégration dans le calcul de ses ressources des revenus perçus par son épouse, alors que cette dernière réside en Algérie, et qu’elle ne lui verse aucune allocation. Par suite, et en l’absence de tout élément permettant d’établir que le fondement du trop-perçu mis à la charge de l’allocataire serait distinct de celui avancé par M. B…, ce dernier est fondé à soutenir que le trop-perçu en litige est injustifié, et qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Au regard du motif d’annulation retenu, il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées pour solder la créance en cause.
Sur les frais de l’instance :
11. L’Etat étant, dans la présente instance, représenté en défense par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, les conclusions par lesquelles, l’avocat du requérant, demande qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent en l’espèce être regardées comme dirigées contre l’Etat et être satisfaites à hauteur de la somme de 1 000 euros à verser à cet avocat, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. B… un indu de prime de fin d’année d’un montant de 152,45 euros versée au titre du mois de décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Colas sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Colas, à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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