Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2503469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande d’aide du fonds de solidarité logement d’impayés d’énergie ;
2°) d’enjoindre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’administration, il avait fourni une copie de la facture recto/verso.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par la métropole d’Aix-Marseille-Provence le 30 mars 2026, en vertu de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement du Fonds de solidarité pour le logement de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité auprès de la métropole Aix-Marseille-Provence, le 21 août 2024, une demande au titre du Fonds de solidarité logement. Par une décision du 18 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, la métropole a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 18 mars 2025 par laquelle la présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a rejeté la demande de M. B… tendant l’admettre au bénéfice du fonds de solidarité pour le logement, qui indique que la demande présentée par l’intéressé n’était pas complète en l’absence d’une copie recto/verso de la facture d’énergie du requérant, ne se prononce pas sur les droits de M. B… à bénéficier du fonds sollicité mais doit être regardée comme une décision portant refus d’instruire la demande de l’intéressé.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 : « « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
5. Aux termes de l’annexe 7 du règlement intérieur du Fonds de solidarité Logement de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : « Les conditions d’attribution : / Documents à fournir : / 1) Copie intégrale de la facture au nom et prénom du demandeur ; (…) »
6. Pour refuser à M. B… le bénéfice du Fonds de solidarité logement, la métropole s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas fourni, jointe à sa demande, une copie recto-verso de la facture d’énergie dont il demandait à la métropole d’en assurer le recouvrement au titre de l’aide du fonds de solidarité logement. Il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier produit par la métropole, que M. B… n’avait pas fourni la copie de la facture d’énergie recto/verso à l’appui de sa demande. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B…, à la date du présent jugement, verse une copie recto/verso de la facture d’énergie. Il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense, que la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne soutient ni même n’allègue que cette pièce manquante aurait une influence sur l’instruction de la demande de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision 18 mars 2025 par laquelle la métropole d’Aix-Marseille-Provence a refusé d’instruire sa demande au titre du Fonds de solidarité logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui est réputée disposer d’un dossier complet de la demande de l’intéressé, procède au réexamen de la demande au titre du Fonds de solidarité logement de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de la demande déposée par M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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