Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Iglesias sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- Mme A… n’est pas tardive dans son action dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée en mains propres le 11 juin 2025 et qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour agir ;
- la décision est signée par une autorité incompétente en l’absence d’acte de délégation ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen complet et réel de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué portant la mention « salarié » est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants de nationalité algérienne souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée.
La requérante a produit le 23 septembre 2025 des observations sur le moyen relevé d’office par le tribunal.
Vu la décision du 26 août 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle partielle (55 %) à Mme A… dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 21 février 1996, entrée régulièrement en France le 24 novembre 2019, a déposé le 13 juin 2023 une demande de délivrance d’un premier certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande principalement au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024, antérieur à la décision attaquée et publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-237 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation à M. D… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, afin de signer notamment, pour les actes relevant du champ de compétence de cette direction (article 2), les titres de séjour et les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Compte tenu des termes dans lesquels est rédigée cette délégation de signature, la compétence du directeur des titres d’identité et de l’immigration à la préfecture du Var porte tant sur les décisions accordant les titres de séjour que sur celles refusant la délivrance de tels titres, ainsi que sur les décisions d’éloignement consécutives à une décision de refus de titre de séjour prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration relatif à la motivation des actes administratifs : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. D’une part, il ressort de l’arrêté contesté qu’après avoir visé, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les textes applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a précisé les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… ainsi que l’objet de la demande dont il a été saisi. Il a notamment rappelé que Mme A… avait déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône et qu’elle avait fait l’objet en mai 2022 d’un refus assorti d’une mesure d’éloignement. Pour refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié » et après avoir rappelé que Mme A…, ressortissante algérienne, ne pouvait se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a indiqué qu’il lui appartenait de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et de procéder à la régularisation éventuelle de la situation de l’intéressée. Il a toutefois relevé que les éléments de la situation personnelle et professionnelle de Mme A…, qu’il a décrits, en particulier le caractère récent d’un emploi stable de salarié, ne lui permettaient pas de procéder à cette régularisation. Le préfet du Var, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments d’information relatifs à la situation personnelle de Mme A…, a également recherché si sa décision était susceptible de méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule que « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’administration doit s’assurer que le refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas de conséquences d’une gravité excessive sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il est constant que Mme A… ne remplit pas les conditions prévues au b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle ne justifie ni d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, ni du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées. Par ailleurs, si elle se prévaut d’un emploi stable d’auxiliaire de vie au sein de l’association « Aide à domicile Six-Fournais », d’abord à temps partiel à compter de juillet 2023 puis à temps complet à partir d’octobre 2024, cette situation est récente à la date de la décision attaquée. En outre, Mme A… est célibataire et sans charge de famille et les problèmes de santé, qui avaient justifié dans un premier temps le dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, ont été résolus à la suite des soins qui lui ont été prodigués à Paris puis à Marseille au cours des années 2021 à 2023. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. En outre, si le préfet du Var fait valoir dans la décision attaquée que Mme A… « n’a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français en date du mois de mai 2022 », il ne produit pas cette décision dont la date demeure imprécise et ne justifie pas, en tout état de cause, qu’elle a bien été notifiée au domicile connu de la demanderesse laquelle conteste l’avoir reçue. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors qu’il a au demeurant opposé ce motif à titre surabondant dans l’arrêté attaqué, le préfet du Var aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas retenu. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait doit être, en tout état de cause, écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, célibataire et sans charge de famille, est âgée de 29 ans à la date de la décision et qu’elle a vécu en Algérie, où résident sa mère et l’ensemble des membres de sa fratrie, jusqu’à l’âge de 23 ans. Si elle est entrée régulièrement en France en novembre 2019 et maîtrise le français, son intégration professionnelle est récente, n’ayant obtenu un contrat à durée indéterminée que le 20 juillet 2023. Par suite, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale sur le territoire français.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024, et par voie de conséquence les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge même partielle des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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