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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2504856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2025, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé M. A… B… à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Costecalde-Bossy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision n° 505730 du 17 décembre 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 4321-27 du code de la santé publique : « Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l’autorisation d’exercice prévue à l’article L. 4321-4, au vu d’une demande accompagnée d’un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l’arrêté mentionné à l’article R. 4321-29 (…) ».
4. Le présent litige tend à l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé M. A… B… à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France. Si les litiges relatifs aux décisions autorisant l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute en France relèvent d’une législation régissant les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le litige porte sur l’autorisation d’exercer une activité professionnelle concernant une personne qui, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ne pouvait encore justifier, faute d’une telle autorisation, d’un lieu d’exercice effectif de cette profession. Est à cet égard indifférente la circonstance que M. B… soit inscrit depuis le 18 novembre 2024 au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône et qu’il soit précisé sur le site internet du conseil départemental de cet ordre que l’intéressé exerce à Aix-en-Provence. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer. La décision du 24 octobre 2024 litigieuse a été signée au nom du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine dont la direction a son siège à Bordeaux, agissant lui-même par délégation du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, la circonstance qu’elle porte mention d’une signature à Limoges, où s’est réunie la commission mentionnée au point précédent, restant sans incidence sur l’appréciation du siège légal de l’autorité qui l’a prise. Dès lors, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et à M. A… B….
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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