Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2508307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2025 et 27 février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Ballu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ballu en application l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 434-2, L. 434-6, L. 434-7, R. 434-1, R. 434-2 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 mai 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Ballu pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité péruvienne, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 août 2024 au 21 août 2028, a présenté, le 10 septembre 2024, une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son époux de même nationalité. Par une décision du 24 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les refus de regroupement familial consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision attaquée rejetant la demande de regroupement familial de Mme D… que celle-ci vise notamment l’article L. 434-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que le mariage de la requérante a été célébré avant qu’elle se soit vue délivrer un titre de séjour. Ainsi, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent les motifs et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de refuser à Mme D… le bénéfice du regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation la requérante doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ». Selon les dispositions de l’article R. 434-6 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ». Aux termes de l’article R. 434-1 de ce code : « L’étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d’un des documents de séjour suivants : / 1° Une carte de séjour temporaire, d’une durée de validité d’au moins un an ; / 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 3° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; / 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3° ».
Il résulte de ces dispositions que la procédure de regroupement familial suppose une demande formulée par un étranger résidant régulièrement en France et tendant à ce que son conjoint étranger résidant à l’étranger le rejoigne en France. Une demande de regroupement familial peut également être formulée si le conjoint de l’étranger qui formule la demande réside lui-même régulièrement en France et s’est marié avec le demandeur.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas lié par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a sollicité, le 10 septembre 2024, le bénéfice du regroupement familial sur place pour son époux avec lequel elle s’est mariée au Pérou le 25 juin 2022 et qui a obtenu, le 18 mai 2023, un visa étudiant, valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 et qui ne résidait donc pas régulièrement sur le territoire à la date du mariage. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vue délivrer, le 6 juin 2022, un visa long séjour dispensant sa titulaire de carte de séjour valide du 15 juillet 2022 au 15 mai 2023 et qu’elle est entrée en France le 11 septembre 2022. Par suite, la requérante ne résidait pas non plus régulièrement sur le territoire à la date de son mariage. Il s’ensuit que, pour refuser le regroupement familial sollicité par Mme D…, le préfet pouvait opposer à la requérante, en application des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que son mariage avait été célébré avant qu’elle dispose d’un titre de séjour, la circonstance selon laquelle la décision en litige fasse état du second visa délivré à la requérante, valide du 15 juin 2023 au 14 juin 2024 étant, eu égard à ce qui a été dit précédemment, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance par cette dernière des articles L. 434-2, 434-6, L. 434-7, R. 434-1, R. 434-2 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme D… et son époux résidaient tous les deux régulièrement sur le territoire à la date de la décision en litige. Les seules circonstances dont se prévaut Mme D… selon lesquelles elle était enceinte à la date de la décision attaquée, son époux résidait sur le territoire depuis près de deux ans où il y poursuivait ses études et elle a toujours travaillé depuis son arrivée sur le territoire ne permettent pas de considérer que la décision contestée, notamment en ce qu’elle conduirait à précariser la situation de son époux, aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, Mme D… ne peut utilement se prévaloir d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et de son époux doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Ballu et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Injonction
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Location ·
- Meubles ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Prestation ·
- Crédit ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Installation ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Union européenne ·
- Erreur
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Excès de pouvoir ·
- Handicap ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Recours contentieux ·
- Permis d'aménager ·
- Auteur ·
- Aquitaine ·
- Commune ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Contentieux ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Secteur privé ·
- Compétence
- Agrément ·
- Département ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Assistant ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Facture ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Véhicule adapté ·
- Assistance
- Travail ·
- Associations ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Comités ·
- Audit
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Recours administratif ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.