Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2503105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 1er mai et 17 décembre 2025, Mme G…, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour d’un an dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle sollicite qu’il soit enjoint au préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’OFII et soutient que :
L’arrêté pris en son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé.
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur appartient effectivement au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de celle de sa fille, ainsi que de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors que son concubin est en situation régulière ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de celle de sa fille, ainsi que de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre et 24 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 janvier 2026.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale pour les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante russe née le 1er juillet 1998 à Solnetchnoye Khassaviourt (Russie), déclare être entrée en France le 17 décembre 2018 en compagnie de sa fille mineure, née le 29 octobre 2017. Sa demande d’asile, formée le 27 décembre 2018, a été rejetée par une décision du 13 juin 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2021. Mme F… a sollicité, le 28 janvier 2020, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 22 juillet 2021, lui ayant également fait obligation de quitter le territoire français. Le 13 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour motif humanitaire, en raison de l’état de santé de sa fille. Une telle autorisation lui a été délivrée le 13 septembre 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 7 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2024. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 10 septembre 2025, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice de la migration et de l’intégration, à l’effet de signer les actes relatifs aux mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de Mme F… sur le fondement des dispositions invoquées dans sa demande. Il a notamment pris en considération l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 février 2025 et considéré que si l’absence de prise en charge médicale de l’état de santé de sa fille peut entraîner des conséquences d’une particulière gravité, celle-ci peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le préfet a également mentionné les autres éléments de la situation personnelle et familiale de Mme F… portés à sa connaissance, sur lesquels il s’est fondé. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme F… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de Mme F…, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant d’adopter à son encontre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ».
Le préfet verse au débat un courriel de la directrice territoriale de Toulouse qui confirme l’appartenance au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), depuis le 1er décembre 2023, du Dr D…, médecin rapporteur ayant établi le rapport médical au vu duquel le collège des médecins de cet office s’est prononcé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet, qui pouvait légalement s’approprier les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII et qui indique avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier de Mme F…, se serait cru lié par l’avis dudit collège ou aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué à l’encontre de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article L. 425-9 du même code dispose par ailleurs que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’enfant mineur du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui concernent son enfant en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si cet enfant peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
Par un avis du 17 février 2025, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de la fille de Mme F… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme F…, A…, pour laquelle la requérante a levé le secret médical, est atteinte de plusieurs pathologies consécutives à une encéphalopathie anoxique néonatale. Elle souffre notamment d’une épilepsie pharmaco-résistante, d’une tétraparésie spastique, d’un retard de développement psychomoteur important, de déformations ostéoarticulaires ayant nécessité des interventions chirurgicales orthopédiques correctives et de troubles de la déglutition imposant une alimentation par sonde de gastrostomie. Les certificats médicaux produits établissent que son état de santé nécessite que lui soient administrés, au titre de son épilepsie, une trithérapie associant du Tegretol, de l’Epitomax et du Rivotril, pour ses troubles digestifs, du Forlax et, pour ses troubles de la salivation, du Scopoderm. Si Mme F… soutient que plusieurs de ces antiépileptiques ne sont pas disponibles en Russie, le collège des trois médecins de l’OFII a indiqué, au vu du rapport décrivant avec précision ses pathologies et le traitement associé, que le traitement médical approprié à l’état de santé de la jeune A…, en particulier le traitement lié à la prise en charge de son épilepsie, était disponible dans ce pays. La circonstance, à la supposer établie, que la molécule Topiramate (Epitomax) n’y serait pas disponible ne permet pas d’établir qu’une autre molécule, ou une autre association de molécules, ne pourrait lui être administrée dans ce pays, qui serait appropriée à l’épilepsie dont elle souffre, et ce d’autant que s’il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus de consultation établis les 14 octobre 2024 et 14 avril 2025, respectivement par la neurologue et la gastro-entérologue qui suivent A… au centre hospitalo-universitaire Purpan, à Toulouse, que son épilepsie est stabilisée, elle n’est cependant pas équilibrée dès lors que cette enfant continue, malgré le traitement, à faire des crises d’épilepsie quotidiennes ainsi que des nombreuses myoclonies sous-corticales. Il ressort en outre du rapport Medcoi de septembre 2022 mis à jour en 2023, versé au débat par la requérante, que plusieurs médicaments antiépileptiques sont disponibles en Russie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la jeune A… a subi plusieurs opérations depuis son arrivée en France, s’agissant notamment d’une chirurgie de réduction des deux hanches pour une luxation neurologique bilatérale, de la réalisation chirurgicale d’un montage anti reflux gastro-œsophagien (RGO) de type Toupet et de la pose d’une gastrostomie, aucune autre opération n’étant prévue ou n’apparaissant nécessaire en l’état de l’instruction. Enfin, il n’est pas établi que les appareillages spécifiques et les prises en charges rééducatives dont bénéficie A…, s’agissant notamment du corset siège, du verticalisateur, de la poussette adaptée, du matelas de positionnement, des attelles manuelles et des séances de kinésithérapie, d’orthophonie ou d’orthoptie, ne pourraient lui être procurées et prodiguées en Russie. A cet égard, l’indisponibilité alléguée de soins appropriés dans ce pays du fait de la domiciliation de Mme F… dans la région du Daghestan n’est pas établie par les seuls articles de presse et rapports peu circonstanciés sur l’accès aux soins dans cette région, produits à l’instance. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle ne peut pas davantage soutenir que cette décision serait entachée d’erreur dans l’appréciation de l’état de santé de sa fille et de ses conséquences sur cet état de santé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme F… déclare être entrée en France le 17 décembre 2018 en compagnie de sa fille mineure, née le 29 octobre 2017, après avoir vécu vingt années dans son pays d’origine. Elle a été déboutée définitivement de sa demande d’asile le 28 juin 2021. Elle se prévaut de la présence en France de son concubin, un compatriote, ainsi que de ses parents, bénéficiaires du statut de réfugié et de ses deux frères, en situation régulière, dont l’un est de nationalité française depuis sa naturalisation en 2019. Toutefois, Mme F… n’établit pas l’ancienneté ni même la stabilité de sa relation avec son concubin, en situation de demandeur d’asile et s’étant déclaré, dans le cadre de sa demande, célibataire. Si elle soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans sa décision que son concubin est en situation irrégulière, il ressort des pièces versées au débat que l’intéressé a reçu un récépissé de demandeur d’asile, le 9 avril 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme F… ne donne aucune précision sur la date d’arrivée en France de ses parents et de ses frères, ni sur ses conditions de vie en Russie après leur départ, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-ans, où elle s’est mariée puis a divorcé, et où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles. Enfin, Mme F… ne justifie pas de ressources propres ni d’une quelconque insertion sociale et professionnelle en France. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ainsi que pour ceux évoqués au point 11, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le père A… réside en Russie, la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français contestées n’ont pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant et n’ont ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Elles ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant.
En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du même code: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L.423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 11 que Mme F… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les motifs exposés aux points 11 et 13, elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Enfin, l’attribution d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 dudit code suppose l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La requérante ne peut donc utilement soutenir qu’elle peut se prévaloir d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions faisant obstacle à ce que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement.
En huitième lieu, aux termes du 4° de son article L. 611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, en tant qu’il fait obligation à Mme F… de quitter le territoire français, que le préfet, qui a examiné sa situation avant d’adopter à son encontre cette décision, se serait cru tenu de l’adopter au seul vu des décisions de l’Office français des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté sa demande d’asile.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui se prévaut de ces stipulations et dispositions de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requérante fait valoir que son retour en Russie l’expose des peines et traitements inhumains et dégradants en raison de la participation de son père et de son frère à une manifestation de tchéchènes au Daghestan, les opinions politiques qu’ils ont exprimées dans ce cadre lui étant également imputées du fait de son lien de parenté. Toutefois, et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2021, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité du risque ainsi allégué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En dixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, articulée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, et l’exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… F… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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