Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2023, le 21 mars 2024 et le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rey (cabinet Avodès), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Poitou-Charentes a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service sur la direction de territoire des Deux-Sèvres à compter du 2 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de le réintégrer à son poste d’origine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable car la décision lui fait grief en ce qu’elle entraine une perte de responsabilités ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation de la commission administrative paritaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation préalable de son dossier personnel ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication d’une fiche de poste sur lequel il se trouve muté ;
— la décision de mutation d’office constitue une sanction déguisée ; or, elle est entachée d’un défaut de motivation et M. A a été privé des droits afférents à la procédure disciplinaire ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2023, 16 mai 2024 et 12 juillet 2024, la société La Poste, représentée par Me Magne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la décision de mutation est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rey représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est agent titulaire au sein des services de la société La Poste. Depuis le 30 mars 2020, il exerçait les fonctions de responsable d’exploitation classe niveau III-3 sur la commune de Melle. Des difficultés relationnelles sont apparues avec ses collaborateurs sur ce poste et, par une décision du 22 décembre 2022, dont M. A demande au tribunal l’annulation, le directeur régional du réseau La Poste Poitou-Charentes a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service à la direction de territoire des Deux-Sèvres à compter du 2 janvier 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste, que M. A, en tant que responsable d’exploitation, assumait des responsabilités en termes de pilotage et de suivi de la production, de planification et d’organisation des ressources humaines, et qu’il assurait l’encadrement des agents placés sous sa responsabilité ainsi que la collaboration avec les services support. Il résulte de sa lettre de mission du 15 mars 2023 relative à ses nouvelles fonctions au sein de la direction de territoire des Deux-Sèvres, qui ne lui a au demeurant été confiée que pour une durée de six mois, que ses activités sont réduites à deux missions, avec une perte complète de ses fonctions de responsabilité et d’encadrement. Dans ces conditions, alors même que M. A n’a pas subi de déclassement statutaire ou de perte de rémunération, la décision litigieuse doit, eu égard à ses effets sur la situation professionnelle du requérant, être regardée comme lui faisant grief. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par La Poste doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à un entretien le 22 décembre 2022 au cours duquel la décision de mutation lui a été notifiée. M. A indique, sans être contesté, que la convocation ne mentionnait pas de motif et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait pu connaître l’intention de son employeur de mettre en œuvre une mesure de mutation, alors qu’il n’est pas établi qu’il avait connaissance du rapport du médecin du service de santé au travail de la Poste du 13 décembre 2022 préconisant de confier une nouvelle mission au responsable d’exploitation. Si le courrier de notification de la décision litigieuse mentionne « la possibilité qui m’est rappelée de consulter mon dossier personnel sur RDV auprès des services RH de la Direction Régionale », cet élément n’est pas suffisant pour établir que M. A a été mis à même de solliciter la communication de son dossier avant la décision de mutation d’office.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Le droit à être mis à même de solliciter la communication de son dossier préalablement à la décision de mutation est constitutif d’une garantie. Par suite, M. A, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste Poitou-Charentes a prononcé la mutation de M. A dans l’intérêt du service à la direction de territoire des Deux-Sèvres à compter du 2 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation d’une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, à la date de sa mutation, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière.
10. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur régional du réseau La Poste Poitou-Charentes de replacer M. A dans l’emploi qu’il occupait avant sa mutation, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur régional du réseau La Poste Poitou-Charentes du 22 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional du réseau La Poste Poitou-Charentes de replacer M. A dans l’emploi qu’il occupait avant le 2 janvier 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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