Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 nov. 2025, n° 2504889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gahem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse dans un délai qui ne saurait excéder 48 heures, de mettre à sa disposition via son espace dématérialisée sur l’ANEF une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à prolonger son séjour en France et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à 4 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dont la durée de validité commencerait à courir à compter du 10 septembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
-que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de justification de la régularité de son séjour elle est privée de droits sociaux et donc de revenu ;
-pour les mêmes motifs la condition d’utilité est également remplie ;
-la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande ;
-que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée 70 jours après l’expiration de son titre de séjour la prive de la perception de ses droits sociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de l’intéressée lui a été délivrée le 20 novembre 2025, valable jusqu’au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1.
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de Mme A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme A…, le préfet de Vaucluse lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 20 novembre 2025 au 19 février 2026 permettant le maintien de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment obtenu. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour sous conditions de délai et d’astreinte sont privées d’objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, si Mme A… demande dans le dernier état de ses écritures qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction prenant effet au 10 septembre 2025 et soutient que le retard pris dans l’instruction de son dossier est dû au retard pris par les services de la préfecture pour la rendre destinataire du certificat médical vierge qu’il lui revenait de retourner complété par son médecin traitant afin de permettre l’instruction de sa demande, ce qu’elle a fait le 30 octobre 2025, il est constant qu’à la date du 10 septembre 2025 son dossier était incomplet et ne pouvait donner lieu à la délivrance de l’attestation demandée. Dès lors, la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être prononcée sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande à compter du 10 septembre 2025 doivent être rejetées.
5.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour sous conditions de délai et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Gahem.
Fait à Nîmes, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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