Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2403307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit, sans délai, le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile du 29 novembre 2022 au 31 juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière faute d’évaluation de sa vulnérabilité ;
elle est entachée de défaut de motivation s’agissant de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle s’agissant de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué à l’article L. 551-16 du même code ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Chebbale, substituant Me Berry, avocat de Mme A….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 2 décembre 1985, a déposé une demande d’asile enregistrée le 19 octobre 2021. Elle a alors bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, avant qu’il n’y soit mis fin par décision du 8 mars 2022. Par la décision contestée du 29 novembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à la requérante le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par un arrêté du 30 mars 2022 régulièrement publié sur le site internet de l’Office, donné délégation à la directrice territoriale de Strasbourg, signataire de la décision contestée, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale, au nombre desquelles figure l’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Ces dispositions ont, seules, vocation à régir l’édiction des décisions de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, quel que soit le fondement retenu pour justifier, auparavant, de la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Alors même que les dispositions précitées ne font pas obligation à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, postérieurement au dépôt d’une demande d’asile et à l’entretien personnel y faisant suite, de réaliser un nouvel entretien d’évaluation de vulnérabilité, dans le cas notamment où est demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 6 octobre 2022, d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité à la suite de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière faute d’évaluation de sa vulnérabilité ne peut, à tous égards, qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, eu égard à l’évaluation de sa vulnérabilité faite le 6 octobre 2022 et aux termes de la décision contestée, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle s’agissant de sa vulnérabilité. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur de droit faute de prise en compte de la situation de vulnérabilité de Mme A… doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A…, qui est hébergée par des tiers, ne produit aucun élément relatif à la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle elle se trouverait. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions précitées s’agissant de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Berry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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