Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 juin 2026, n° 2603090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 22 et 30 mai 2026, M. A… B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement de l’articles L 435-1 du même code ou sur le fondement du pouvoir de régularisation autonome du préfet ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pouvoir de régularisation autonome du préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente de la délivrance du titre ou du réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour, les deux avec autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, chacune de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’un défaut de motivation ;
* sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du pouvoir autonome de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence :
* est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
* méconnaît son droit de mener vie privée et familiale normale ainsi que sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dézallé, représentant M. A…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* conclut en outre à l’injonction de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* et précise qu’aucun moyen n’est en réalité soulevé à l’encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ;
- et M. A… qui indique être en France depuis 22 ans où il vit et travaille.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h16.
Le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué une pièce enregistrée le 2 juin 2026 à 13 heures 51 soit postérieurement à la clôture de l’instruction, pièce qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 18 mai 1972 à Bocanda (République de Côte d’Ivoire), est entré en France le 25 juin 2004, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de type C valable du 10 juin au 15 juillet 2004. Il a sollicité son admission au séjour le 2 décembre 2019. Par arrêté du 27 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 20 mai 2026, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 27 mars 2026 et du 20 mai 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
Par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024 qui, contrairement à ce qu’affirme le conseil du préfet, n’est pas produit au débat, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir, la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Les décisions en litige du 27 mars 2026 du préfet d’Eure-et-Loir mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
La notion de « vie privée et familiale » au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une notion large (Cour européenne des droits de l’homme, 27 juillet 2004, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, n°s 55480/00 et 59330/00, §43 ; 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, n° 20999/04, §45). Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’activité professionnelle en elle-même ne relève pas de l’article 8 mais que peut entrer dans le champ de l’analyse de l’article 8 une atteinte à l’activité professionnelle dès lors que cette atteinte est justifiée au regard d’éléments strictement privés ou familiaux (CourEDH, 28 août 2009, Bigaeva c. Grèce, n° 26713/05, §§30 à 36 ; n° 20999/04 précité, §§43 à 48 ou encore 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne, §§109 à 113 ; voir également Convention européenne des droits de l’homme [CEDH], Luc Gonin, Olivier Bigler-de Mooij, Ed. Stämpfli, 2ème édition, 2005, pp. 526 à 529). Dans ce cadre, l’existence d’une activité professionnelle fait partie intégrante, avec d’autres éléments comme ceux relatifs à la vie privée et familiale, de l’analyse que le juge doit faire au titre de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé concerné par la mesure qu’il conteste.
M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis vingt-deux ans et qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine. Toutefois, s’il justifie de sa présence en France au moins depuis 2008, les attestations produites au dossier sont, en se bornant à indiquer que le requérant est pleinement intégré ou maîtrise la langue française, peu circonstanciées sur l’existence de relations sociales même si la dernière attestation produite est plus circonstanciée mais elle est insuffisante à elle seule pour justifier une vie privée établie au sens des stipulations et dispositions citées au point 5. En outre, s’il indique être en couple depuis trois ans avec une femme opticienne de métier, il indique lui-même que cette dernière n’a pas souhaité rédiger une attestation ayant peur des répercussions en sorte que, et alors qu’aucune conséquence n’aurait pu être opposée à la femme en question, le requérant ne justifie pas sa vie de couple. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi, et alors la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03) et même s’il déclare régulièrement ses impôts, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et de fait et de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause dès lors qu’il relève de l’article L. 435-1 précité, du pouvoir autonome de régularisation appartenant au préfet.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) »
M. A… soutient avoir obtenu un diplôme de sécurité « agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes », avoir suivi des formations en « insertion » en 2023, d’initiation aux premiers secoures en 2016 et 2020, en habilitation électrique et attestation de compétences de technicien monteur / raccordeur en 2021, de préparateur de commande en entrepôt et CACES 1A, 3 et 5, CACES Chariots Gerbeurs et Sauveteurs secouristes du Travail en 2026, avoir bénéficié de récépissés l’autorisant à travailler depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour jusqu’à l’arrêté querellé, qu’il a travaillé avec un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de sécurité de mai 2020 à mars 2021.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie des formations et des récépissés cités au point précédent. Il justifie également d’un emploi par la présentation des bulletins de paie en qualité d’employé de mai 2020 à mars 2021 ainsi que d’un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent restauration signé le 31 mars 2022 dont l’effectivité est attestée par la production des fiches de paie d’avril 2022 à mai 2025. Il justifie également d’une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps plein signée le 25 avril 2026. Il ressort de ces éléments que l’intéressé ne peut justifier d’une période interrompue d’un emploi même si le dernier a durée presque trois ans et la promesse d’embauche est postérieure à la décision critiquée. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6 en raison de sa situation professionnelle ni, en tout état de cause dès lors qu’il relève de l’article L. 435-1 précité, du pouvoir autonome de régularisation appartenant au préfet, ni ne justifie entrer dans les prévisions de l’article L. 435-4 du même code. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et de fait et de la violation des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause dès lors qu’il relève de l’article L. 435-1 précité, du pouvoir autonome de régularisation appartenant au préfet.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 11, l’autorité administrative n’a pas, malgré les efforts d’intégration professionnelle de M. A…, entaché sa décision portant refus d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 78, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne justifie pas les enfants qu’il allègue avoir en sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant aux termes duquel : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
Quant aux décisions décidant de l’assignation à résidence et portant modalités de contrôle :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence, en ses décisions décidant de l’assignation à résidence et portant modalités de contrôle, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté querellé, en ses décisions décidant de l’assignation à résidence et portant modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et des éléments de la situation personnelle de l’intéressée et, notamment, cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son 1°, et non comme écrit par erreur « l’alinéa 1 », et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706). En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Quant à la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
Il ressort de la décision contestée que M. A… est assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours dont il ne peut sortir sans autorisation préfectorale et qu’il doit se présenter à la brigade de la gendarmerie nationale de Chartres les lundis, mercredis et vendredis à 09 heures. S’il soutient que de telles obligations portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, il n’en précise pas les motifs. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 27 mars 2026, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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