Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juin 2026, n° 2610126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2610126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026, la société « les grandes halles », représentée par Me Gauer, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une mesure de fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite, à titre subsidiaire, d’en différer les effets en période hivernale ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Me Nicolaï et de Me Blanc, représentant la société « les grandes halles » qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et les observations de M. A… représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de sa défense et a fait valoir en outre que de nombreuses plaintes auraient été reçu à l’encontre de l’établissement en cause.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 juin 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « les grandes halles du Vieux-Port », exploité par la société « les grandes halles » pour une durée de sept jours. La société « les grandes halles » demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de l’attestation de l’expert-comptable établie le 8 juin 2026 et des pièces l’accompagnant que la fermeture de l’établissement en cause pour une durée de sept jours est susceptible d’entraîner une situation de cessation des paiements dès lors que la trésorerie disponible au 4 juin 2026 s’élevait à 6 000 euros, alors que les charges fixes pour une période de sept jours s’élèvent à environ 50 000 euros. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence peut être regardée comme établie.
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois (…) Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation (…) ».
Il résulte de la décision en litige que la mesure de fermeture a été prononcée en raison d’un trouble à la tranquillité publique qui aurait été constaté le 11 avril 2026 à 22h45 par les services de la police nationale en raison d’un « fort tapage musical largement audible de la rue ». Comme le fait valoir la société, cette seule constatation, sans autres précisions, ne saurait caractériser à elle seule un trouble à la tranquillité publique, au regard de l’emplacement de l’établissement dans le quartier du Vieux-Port, entouré d’autres établissements recevant du public et alors que le 11 avril 2026 se trouve être un samedi, d’une importance tel qu’il puisse motiver une mesure de fermeture administrative. Si le préfet a fait valoir à l’audience qu’il aurait reçu des plaintes à l’encontre de l’établissement en cause, cela ne ressort pas de l’instruction. Ainsi, en l’état de l’instruction, la mesure apparaît ainsi manifestement illégale. Dès lors que, par sa nature, une mesure de fermeture d’un établissement porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige, ce jusqu’au jugement au fond du recours pour excès de pouvoir formé contre celle-ci.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société « les grandes halles » et non comprise dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 juin 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « les grandes halles du Vieux-Port » est suspendu jusqu’au jugement au fond.
Article 2 : L’État versera à la société « les grandes halles » la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « les grandes halles » et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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