Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 juin 2025, n° 2411026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté « 3 F » du 13 juin 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route, dès lors que la suspension en litige excède six mois ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation et de fait relatives à sa période probatoire, ainsi qu’à l’excès de vitesse et à la consommation de stupéfiants qui lui sont reprochés ;
— il est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé « 3 F » du 13 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué du 13 juin 2024 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment l’article L. 224-2, et indique que M. B a été interpellé au volant de son véhicule, le 9 juin 2024 à 10 heures 10 sur la commune de Saint-Cyr-les-Colons (Yonne), sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, après avoir commis un excès de vitesse de plus de 40 km/heure, en l’occurrence 161 km/heure sur une portion limitée à 110. L’arrêté attaqué précise que de ce fait, M. B représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, raison pour laquelle son permis de conduire doit être suspendu. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Pour les mêmes raisons, alors que le préfet, eu égard à la gravité des faits commis, n’avait pas à mentionner ni retenir que M. B n’avait commis aucune infraction depuis la délivrance de son permis de conduire et qu’il se trouvait en période probatoire jusqu’au 3 septembre 2023, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-8 du code de la route : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. / () ».
6. Si M. B soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 224-8 du code de la route en ce qu’il prévoit une durée de suspension de son permis de conduire excédant six mois, un tel moyen est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué a été pris au visa de l’article L. 224-2, et non pas de l’article L. 224-7, du code de la route. Sont tout aussi inopérants les moyens tirés de ce que M. B n’est pas jeune conducteur, qu’il n’a commis aucune infraction depuis la délivrance de son permis de conduire et que ce dernier est indispensable « au maintien de son bon équilibre professionnel et personnel », circonstances sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, au regard de la gravité des faits qui sont reprochés à M. B, rappelés au point 4 ci-dessus, quand bien même la vitesse maximale autorisée aurait été non pas de 110 mais de 130 km/heure et quand bien même l’intéressé n’aurait plus été en période probatoire et ignorait que sa consommation de cannabis pouvait entraîner un dépistage positif, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est disproportionné ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
9. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. B, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. B, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Fait à Cergy, le 26 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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