Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juin 2025, n° 2411026
TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait justifiant la suspension, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen approfondi de la situation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas à prendre en compte les éléments mentionnés par le demandeur, car la gravité des faits justifiait la suspension.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la route

    La cour a jugé ce moyen inopérant, car l'arrêté était fondé sur l'article L. 224-2 et non sur l'article L. 224-7.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que la mesure était justifiée par la gravité des faits reprochés et ne constituait pas une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Disproportion de la sanction

    La cour a jugé que les faits justifiaient pleinement la suspension, écartant ainsi le moyen de disproportion.

  • Rejeté
    Injonction de restitution en raison de l'illégalité de l'arrêté

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 26 juin 2025, n° 2411026
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2411026
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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