Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2302959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. A… D…, représenté par Me Aït-Taleb, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 23 juin 2023 prononçant à son encontre une sanction de sept jours de cellule disciplinaire assortie intégralement d’un sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant signé la décision sur rapport d’enquête ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire dès lors que le rapport d’enquête et la décision sur rapport d’enquête ont été signés le même jour à la même heure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision est fondée sur des dispositions du code de procédure pénale qui n’étaient plus en vigueur ;
- elle est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits.
Par une ordonnance en date du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Un mémoire présenté par le ministre de la justice a été enregistré le 9 janvier 2026 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, écroué à la maison d’arrêt de Rouen, a été sanctionné, par une décision de la présidente de la commission de discipline de ce centre de détention en date du 23 juin 2023, de sept jours de cellule disciplinaire, intégralement assorti d’un sursis actif pendant six mois. Il a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision du 28 juin 2023, a confirmé la sanction prononcée. M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ».
3. Par décision du 1er mars 2023, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Seine Maritime n° 76-2023-067 du 12 mai 2023 et librement consultable sur le site internet de la préfecture de Seine-Maritime, Mme B…, directrice adjointe à la maison d’arrêt de Rouen, a reçu délégation de Mme C…, cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, cette publication, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Il s’ensuit que Mme B…, qui a signé la décision d’engagement des poursuites disciplinaires en date du 21 juin 2023, était compétente pour signer cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé le 20 juin 2023 à 17h11 et la décision sur rapport d’enquête a été rédigée le 21 juin 2023 à 9h10. Si la décision sur rapport d’enquête indique que le rapport d’enquête a été établi le 21 juin 2023 à 9h10, cette mention constitue une erreur de plume sans incidence sur la régularité de la procédure ayant précédé l’intervention de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui étaient abrogés depuis le 1er mai 2022, du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 28 juin 2023 prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s’est substituée à la décision initiale et est fondée sur le code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 ; ».
8. M. D… soutient que les faits fondant la sanction disciplinaire attaquée, à savoir la détention d’un téléphone portable, d’un câble de chargeur et d’une serviette dans un sac d’une longueur supérieure à 1,20 mètre, retrouvés à l’occasion d’une fouille, ne sont pas établis. Il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments du rapport d’enquête que M. D… a indiqué que la serviette lui appartient et il a reconnu être en possession du téléphone portable et du câble de chargeur en précisant que ces derniers ne lui appartenaient pas et qu’il devait les rendre à un autre détenu. M. D… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de constat du compte rendu d’incident. Par suite, la matérialité des faits reprochés à M. D…, qui s’est trouvé en possession d’objets interdits en détention dans le but de les rendre à un tiers, doit être considérée comme établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Aït-Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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