Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2429463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, M. A… C… et Mme B… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris leur a refusé une remise totale de leur dette d’allocation personnelle au logement d’un montant de 4 791,47 euros.
Ils soutiennent que :
ils sont de bonne foi, dès lors qu’ils ont communiqué à la CAF les données concernant les ressources de l’ensemble du foyer ;
leur fille était étudiante jusqu’en novembre 2022, l’indu d’APL qui leur est imputé a été mal calculé ;
leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont demandé à bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL) depuis le mois de décembre 2020 pour un logement situé 49, rue de Citeaux, dans le 12ème arrondissement de Paris. A la suite d’une discordance relevée entre les revenus du foyer déclarés à la CAF pour l’année 2021 et ceux déclarés à la direction générale des impôts, la CAF a procédé à un recalcul des droits de M. et Mme C… en fonction de leurs ressources, ce qui a généré un indu d’APL d’un montant de 3 817,74 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, que la CAF a notifié aux intéressés le 17 décembre 2022. Une nouvelle discordance ayant été constatée entre les données de la CAF et celles de la direction générale des impôts concernant les revenus déclarés par les requérants au titre de l’année 2023, la CAF a procédé à un recalcul de leurs droits, ce qui a généré un indu d’APL d’un montant de 3 570,33 euros au titre de la période courant du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023, que la CAF a notifié aux intéressés le 18 novembre 2023. Par courrier du 19 avril 2024, M. et Mme C… ont sollicité une remise de dette. Par une décision du 6 septembre 2024, la CAF a rejeté leur demande. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’APL : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’APL, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, M. et Mme C… font valoir qu’ils sont de bonne foi et que la CAF a commis une erreur de calcul dès lors que leur fille était étudiante jusqu’en octobre 2022 et qu’ils ont bien déclaré les revenus du foyer. Toutefois, il résulte de l’instruction que les intéressés ont déclaré à la CAF deux années consécutives, dans leurs déclarations de ressources au titre des années 2022 et de 2023, n’avoir perçu aucun revenu mais avoir seulement supporté des charges au titre des frais réels, alors qu’ils ont déclaré des revenus (salaires et pensions d’invalidité) à la direction générale des impôts au titre de ces mêmes années. Il résulte également de l’instruction que, après prise en compte de l’intégralité des revenus des requérants pour les années 2022 et 2023, sans tenir compte des revenus de leur fille, les ressources du foyer étaient supérieures au plafond ouvrant droit à la perception de l’aide personnalisée au logement. En outre, M. et Mme C… font valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de rembourser l’indu mis à leur charge. Toutefois, les requérants qui peuvent être regardés comme devant s’acquitter de charges mensuelles d’environ 850 euros disposent, au regard des éléments les plus contemporains produits, de ressources mensuelles de 2 150 euros, composées de 1 585 euros de salaire et 582 euros de pension. Dès lors, M. et Mme C… n’établissent pas être dans une situation de précarité telle qu’ils seraient dans l’incapacité de s’acquitter du solde de leur dette d’APL, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que des retenues sur prestations ont déjà été effectuées en recouvrement de l’indu d’APL notifié le 17 décembre 2022, permettant de ramener son solde à 1 221,14 euros. Par suite, les requérants ne sont donc pas fondés à solliciter la remise gracieuse totale de leur dette d’APL.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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