Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 avr. 2023, n° 2302522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 4 avril 2023, M. B E, représenté par Me Caron, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 24 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la procédure pénale en cours.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens concernant l’ensemble des décisions attaquées :
— Leur auteur ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— Elles sont insuffisamment motivées ;
— Les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— Elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter sa demande d’asile ;
— Elle porte atteinte à son droit d’être entendu au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— Son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public car, placé sous contrôle judiciaire, il n’a pas été placé en détention ;
— Il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français:
— Elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation car il a fait l’objet d’une réadmission à la suite de son transfert par les autorités suédoises ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et à sa durée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— Elle est entachée d’incompétence ;
— Elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire.
Des pièces, enregistrées le 5 avril 2023, ont été produites par la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la prestation de serment de Mme G, interprète en langue des signes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 avril 2023, M. Borges-Pinto magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Caron, avocate, pour M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait état, en outre, de ce que M. E ne peut quitter le territoire français par son placement sous contrôle judiciaire et qu’à la suite de son transfert par les autorités suédoises il n’a pas été en mesure de présenter une nouvelle demande d’asile ; elle ajoute le moyen selon lequel l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’erreurs de droit dès lors que M. E a quitté le territoire français pour demander l’asile en Suède avant de retourner en France dans le cadre d’une procédure de réadmission, et que la préfète ne pouvait augmenter d’une durée de deux ans cette mesure ;
— les observations de Mme A, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au dépôt de la demande d’asile et fait valoir que les autres moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une décision de remise aux autorités françaises par le Royaume de Suède, M. E, ressortissant libérien né le 6 mars 1989, demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 6 janvier 2023, d’une part, par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination, et d’autre part, de la décision du 24 mars 2023 l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 6 janvier 2023 :
3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, ces décisions, qui ne devaient pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences qu’imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration susvisé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F C, attachée déléguée, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, qui avait reçu délégation de signature à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau, par arrêté du préfet du Rhône en date du 23 novembre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant ne saurait contester la régularité de la notification des décisions litigieuses, lesquelles sont sans incidence sur leur légalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents procès-verbaux d’audition signés par l’intéressé, attestant comprendre le français à l’écrit et savoir lire, qu’il a été entendu par les services de police le 6 janvier 2023 alors qu’il se trouvait en détention. A cette occasion, il a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale. Informé de ce qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il a été invité à présenter ses observations qu’il a ainsi pu formuler. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour. Le requérant n’allègue pas davantage qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, susceptibles d’influer sur le sens des différentes décisions prises par la préfète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application des article L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il soit titulaire de l’un des documents mentionné au 3°() ».
9. D’autre part aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ()Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2.() ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 2° Lorsque le demandeur : c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt. "
10. Contrairement à ce que fait valoir M. E, il ressort de son PV d’audition qu’il a manifesté son intention de demander l’asile. Or il ressort des pièces du dossier que M. E a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 février 2015. Une demande de réexamen de sa demande d’asile a, elle aussi, été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2021. Compte tenu de cette dernière décision, le requérant se trouvait à la date de la décision attaquée dans la situation, prévue au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle la préfète du Rhône pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Malgré sa nouvelle demande de réexamen, M. E ne bénéficie donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut donc se voir refuser la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile conformément aux dispositions du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de ce qu’il n’a pas été en mesure pouvoir exercer l’intégralité de ses droits constitutionnellement reconnus doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. E soutient, sans le justifier, que la décision litigieuse a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. E est en instance de divorce, qu’il n’exerce pas l’autorité parentale sur son enfant et qu’il été condamné par la suite, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 janvier 2021, pour soustraction d’enfant des mains de ceux en charge de sa garde, rétention hors de France et escroquerie, avec interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans et de paraître au domicile pour la même durée. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
14. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour refuser à M. E un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code.
15. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 4 janvier 2021 pour soustraction d’enfant des mains de ceux en charge de sa garde, rétention hors de France et escroquerie, peine assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant trois ans et de paraître au domicile pour la même durée. D’autre part, il ressort de l’audition de M. E, à la suite de sa remise par les autorités suédoises, qu’il a manifesté son refus de quitter la France. En outre, s’il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité, il ne justifie d’aucun domicile fixe. Dans ces conditions, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est établi. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E justifie de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu’il soit privé de délai de départ volontaire. Enfin, la circonstance que M. E fasse l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire, par ordonnance en date du 10 janvier 2023, laquelle lui fait interdiction de sortir du territoire national métropolitain, est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la préfète pouvait, pour ces seuls motifs, priver M. E d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-1 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Si le requérant soutient qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
18. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision en litige que la préfète Rhône a prononcé à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et qu’elle n’a pas entendu prolonger l’interdiction de retour précédente, prononcée le 1er juillet 2021 pour une durée de 18 mois. En effet, la préfète ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, et l’un des trois cas prévoyant la possibilité d’une prolongation d’interdiction de retour antérieure, mais elle a édicté à l’encontre de M. E une nouvelle décision d’interdiction de retour sur le territoire français assortissant la mesure d’éloignement sans délai dont il a fait l’objet concomitamment. Par ailleurs, il est constant qu’en rejoignant la Suède, M. E ne peut être regardé comme ayant exécuté la mesure d’éloignement prononcée le 1er juillet 2021, en se rendant dans un pays dans lequel il était légalement admissible.
21. En deuxième lieu, M. E a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, compte tenu des éléments exposés au point 15 et eu égard à la durée de deux ans fixée par la préfète, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionné au « droit à la libre circulation » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation :
23. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé de Mme I H, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, à laquelle la préfète de ce département avait délégué sa signature pour ce faire par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;() ".
25. Il ressort de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lille de placement sous contrôle judiciaire, produite par le requérant, qu’il lui est fait interdiction de se rendre dans la région des Hauts-de-France et que le service de contrôle judiciaire et d’enquête de Lyon a été désigné pour l’exécution des obligations prévues par cette ordonnance, dont les mesures de contrôle. Par conséquent, en prenant la mesure d’assignation de M. E à son domicile, à Villeurbanne (Rhône), la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile en prononçant son assignation à résidence.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Rhône.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat délégué,
M. Borges-Pinto
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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