Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2025, n° 2503694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser les actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles, de vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, commis à son encontre par l’université Gustave Eiffel, et d’enjoindre à son président de prendre en charge ses demandes et de répondre à ses courriers.
Il soutient :
— qu’il a saisi l’université Gustave Eiffel de courriels et de courriers de réclamation pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d’Etat et autres violences professionnelles, pour complicité de réduction d’un salarié à l’état de servitude, vol de droits d’inventeur et de propriété intellectuelle, auxquels il n’a pas été répondu ;
— que l’absence de prise en compte de ses prétentions a entraîné de nombreux frais qui participent à une urgence alimentaire et à un état de misère énergétique à l’approche de l’hiver, alors qu’il est placé en situation de surendettement et d’exclusion bancaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au
juge () ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. M. B, qui se présente en qualité de fonctionnaire rattaché à l’université Clermont Auvergne, fait valoir en des termes peu intelligibles qu’il subit des faits de harcèlement dans le cadre de son activité professionnelle à l’université Gustave Eiffel, sans apporter aucune précision sur les conditions dans lesquelles il serait affecté au sein de cette entité, ni sur les faits décrit en termes généraux dont il estime être victime. Dès lors que le requérant ne démontre pas davantage la situation de surendettement et d’interdit bancaire dans laquelle il serait placé, les circonstances qu’il invoque ne sauraient caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Le juge des référés,
R. Combes
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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